Définition du délit de distribution de dividendes fictifs
Le délit de distribution de dividendes fictifs consiste, pour les dirigeants des sociétés commerciales de capitaux, à procéder à la répartition de dividendes fictifs entre les actionnaires, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux (art. L. 241-3, 2° et L. 242-6, 1° C. com.). L’incrimination concerne tant les dirigeants de droit, désignés par les statuts de la société, que les dirigeants de fait, qui dirigent et administrent effectivement la société au lieu et place du dirigeant du droit.
Obligation comptable et conditions préalables à la distribution
Toute personne physique ou morale qui a la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise et contrôler, par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Au vu des enregistrements et de l’inventaire dressé, la société établit les comptes annuels à la clôture de chaque exercice (art. L. 123-12 et L. 232-1 C. com.). L’assemblée générale des actionnaires approuve les comptes annuels et constate l’existence de sommes distribuables, avant de déterminer la part attribuée aux associés sous forme de dividendes (art. L. 232-12, al. 1).
Caractérisation du délit de dividendes fictifs
Omettre d’établir l’inventaire ou le présenter à l’assemblée générale, alors qu’il est inexact, constitue la condition préalable à la caractérisation du délit de répartition de dividendes fictifs, dès lors qu'avant la répartition, les comptes annuels sont censés être établis, présentés ou publiés, donnant une image fidèle aux actionnaires et aux tiers du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine réel de la société ( L. 123-14 C. com.). En effet, seul un dividende qui correspond à la situation financière de la société et dont la réalité a pu être constatée, peut être réparti de manière régulière et licite.
Preuve de la répartition frauduleuse
La commission du délit se matérialise par la répartition effective de dividendes fictifs entre associés ou actionnaires. L’infraction nécessite, afin d’être constitué, qu’un prélèvement ait été effectué sur les deniers sociaux et qu’il ait été effectivement versé aux associés ou actionnaires au titre d’une distribution de dividendes. Par ailleurs, tout prélèvement effectué sur la réserve légale indisponible et assimilée au capital social, ou tout prélèvement sur la réserve statutaire, pourtant disponible, sans l’autorisation de l’assemblée générale et sans qu’elle ait pu indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués (art. L. 232-11, al. 2, C. com.), caractérise le délit de répartition de dividendes fictifs.
Intentionnalité du délit
La distribution de dividendes fictifs constitue une infraction intentionnelle qui exige la connaissance par le prévenu du caractère fictif des dividendes distribués et de l’absence d’inventaire ou de son caractère frauduleux. L’absence d’inventaire ou l’établissement d’un inventaire frauduleux dans le but de procéder à une répartition de dividendes fictifs établit de facto cette connaissance, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire impliquant, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée.
Sanctions pour distribution de dividendes fictifs
La distribution de dividendes fictifs est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euro et les actionnaires sont tenus de restituer à la société les dividendes irrégulièrement distribués (art. L. 232-17 C. com.).