Outre la cessation des pratiques, la nullité des clauses ou contrats illicites, la répétition de l'indu et la réparation du préjudice subi, l'article L. 442-4, I du Code de commerce permet au ministre de l'Économie de demander à la juridiction saisie d'infliger au contrevenant une amende civile.
Le montant de celle-ci, régulièrement augmenté au gré des multiples réformes du texte, peut aujourd'hui atteindre le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d'euro ; le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ; ou 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
Par ailleurs, le juge, pour lequel il ne s'agissait jusqu'à présent que d'une faculté, doit systématiquement ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision et, le cas échéant, l'assortir d'une astreinte.
L'amende civile ne présente pas le caractère d'une sanction pénale : le respect des principes de légalité ou de personnalité des peines ne s'impose pas au juge et ne s'oppose donc pas à ce que l'amende civile soit supportée par la personne morale qui a absorbé l'auteur de l'infraction. Le montant de l'amende peut se voir conférer une portée exemplaire et n'a donc pas nécessairement à être proportionné ni au préjudice subi dès lors qu'elle a pour objet, non de réparer un préjudice, mais de restaurer l'ordre public économique.
Néanmoins, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, paraissent amorcer une politique d'alignement des critères de fixation du montant de l'amende civile sur ceux de la sanction pécuniaire des pratiques anticoncurrentielles. Le juge devrait ainsi tenir compte non seulement de la nécessité de conférer à l'amende civile un niveau suffisamment dissuasif, mais aussi de la gravité du comportement en cause et de la situation individuelle de l'entreprise poursuivie.