Action en nullité

 

Droit français de la concurrence

En application de l'article L. 420-3 du Code de commerce, “est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2”.

Les articles L. 420-1 et suivants étant d'ordre public, la nullité encourue est absolue. Elle peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt au jour de la saisine, y compris les participants à l'infraction et peut être prononcée même si tous les contractants n'y ont pas participé ou n'en ont pas eu connaissance. La nullité de l'entente entraîne celle de la convention consécutive avec un tiers qui avait connaissance de l'illicéité de ces pratiques. En matière de marchés publics, les solutions divergent selon l'ordre de juridiction saisi : alors que la Cour de cassation estime que la nullité ne s'étend pas au marché public conclu ultérieurement aux conditions tarifaires résultant de l'entente, certaines cours d'administratives d'appel n'hésitent pas à prononcer la nullité du contrat.

Le délai de prescription de l'action en nullité relève des dispositions de l'article 2224 du Code civil : il est de cinq ans et court à compter de la décision de condamnation de l'Autorité de la concurrence, qui fixe la date certaine de découverte de l'entente.

L'Autorité de la concurrence dispose d'un pouvoir de décision strictement défini par les articles L. 462-6 et L. 464-2 du Code de commerce, mais n'a pas compétence pour prononcer la nullité instituée par l'article L. 420-3 du Code de commerce. Cette prérogative est réservée aux juridictions de l'ordre judiciaire et plus particulièrement aux huit tribunaux judiciaires et tribunaux de commerce spécialisés pour l'application du droit de la concurrence (C. com., art. L. 420-7 et R. 420-3). Ces tribunaux sont ceux de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes. Ces règles de compétence, d'ordre public, s'appliquent même en matière de référé. La Cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des appels contre les jugements de ces juridictions spécialisées. En revanche, lorsque des juridictions de première instance non spécialisées se sont à tort prononcées sur le fondement de l'article L. 420-3, la compétence pour connaître des recours exercés contre ces jugements revient aux cours d'appel de leur ressort, qui devront cependant relever d'office l'excès de pouvoir commis par le juge de première instance et annuler sa décision, en statuant, le cas échéant, sur les prétentions fondées sur d'autres textes.

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