Autorité publique (participation directe à l'exercice de l')

 

Droit européen des affaires

L'article 51 TFUE, paragraphe 1, confère à un Etat membre le droit de refuser à des non-nationaux l'accès à des fonctions comportant une participation à l'exercice de l'autorité publique. Cette exception à la liberté d'établissement et, par renvoi de l'article 62 TFUE à la libre prestation de services, est interprétée strictement par le juge européen. Si une profession implique pour partie seulement la participation à des activités comportant l'exercice de l'autorité publique, un Etat membre ne peut refuser l'accès des non-nationaux à la profession tout entière sauf à démontrer que cette exclusion constitue le seul moyen d'empêcher l'exercice, même à titre occasionnel, de fonctions relevant de l'autorité publique. Une profession peut être entièrement réservée aux ressortissants d'un Etat membre lorsque les prérogatives de puissance publique sont effectivement exercées de façon habituelle et ne représentent pas une part réduite des activités en cause.

Toutefois, si les activités participant à l'exercice de l'autorité publique sont détachables de l'ensemble de l'activité en cause, l'exception n'est pas applicable.

La question s'est posée pour la profession d'avocat. Si la consultation, l'assistance juridique et même le monopole de la représentation en justice ne constituent pas indubitablement des actes de puissance publique, d'autres prérogatives telle qu'en France (mais les droits des autres États membres comportent des règles similaires), la possibilité d'appartenir à un conseil de l'ordre ou de suppléer un magistrat pour compléter un tribunal semblent bien faire de l'avocat un participant au moins occasionnel à l'exercice de l'autorité publique. Toutefois, selon la Cour de justice, les activités de consultation, d'assistance juridique, de représentation et de défense des parties, même si elles font l'objet d'une obligation ou d'une exclusivité établies par la loi, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 51 TFUE, dès lors qu'elles ne comportent pas, par elles-mêmes, une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.

L'invocation de l'exception, d'interprétation stricte, a également été rejetée dans d'autres secteurs tels que le notariat, l'enseignement, l'expertise ou encore l'assistance fiscale.

La directive Services du 12 décembre 2006 exclut de son champ d'application les activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 51 TFUE, ainsi que certaines professionnels, tels que les notaires et les huissiers, nommés par l'autorité publique (Dir. 2006/123, art. 2, paragr. 2, i et l).

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