Directive DAMUN

 

Droit européen des affaires

Pour tenir compte de l'évolution rapide des technologies qui modifie la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités et de l'apparition de nouveaux modèles économiques ainsi que de nouveaux acteurs, le législateur européen est intervenu pour supprimer l'insécurité juridique tenant, pour les titulaires de droits comme pour les utilisateurs, à certaines utilisations, notamment transfrontières, d'œuvres et autres objets protégés dans l'environnement numérique. La directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, entrée en vigueur le 6 juin 2019, s'applique aux œuvres et autres objets protégés dans l'Union au plus tard le 7 juin 2021 (art. 26).

Le texte finalement adopté tend, d'une part, à assurer un accès plus large aux contenus, en adaptant certaines exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins à l'environnement numérique et transfrontière et facilitant l'octroi de licences, notamment, en ce qui concerne la diffusion d'œuvres indisponibles dans le commerce et d'autres objets protégés, la disponibilité en ligne d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et l'utilisation de contenus relevant du domaine public et d'autre part, à réaliser un marché performant et équitable pour le droit d'auteur, au travers de règles portant sur les droits dans les publications, sur l'utilisation des œuvres et objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et en donnant accès à des contenus téléversés par les utilisateurs, sur la rémunération des auteurs et artistes-interprètes ou exécutants et sur la transparence des contrats d'exploitation de droits, ainsi qu'un mécanisme de révocation des droits transférés dans ces contrats.

1) Exceptions et limitations obligatoires au droit d'auteur

La directive 2019/790 introduit deux nouvelles exceptions obligatoires au droit d'auteur en autorisant des copies et extractions d'œuvres ou objets protégés accessibles pour faciliter la fouille de textes et de données en général (art. 4), ou aux fins de recherche scientifique (art. 3), l'exception de l'article 3 étant d'ordre public, celle de l'article 4 pouvant au contraire être écartée par les titulaires des droits. Outre ces exceptions de “text and data mining”, la directive rend obligatoire l'exception d'enseignement et de recherche déjà prévue par la directive 2001-29 et la développe (art. 5). Elle instaure enfin une exception obligatoire, d'ordre public, permettant aux institutions du patrimoine culturel de réaliser des copies d'œuvres ou objets protégés qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections à des fins de conservation (art. 6).

2) Mesures visant à améliorer l'octroi de licences

En vertu de l'article 8 de la directive, les États membres devront permettre la conclusion par un organisme de gestion collective de contrats de licence non exclusive à des fins non commerciales avec les institutions du patrimoine culturel afin d'aider celles-ci à numériser et diffuser en ligne, dans l'Union, les œuvres indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections. En dehors de la gestion collective obligatoire des droits et seulement dans les domaines où l'obtention d'autorisations auprès des titulaires de droits sur une base individuelle s'avère onéreuse et difficile à mettre en œuvre, les Etats membres pourront prévoir l'extension des effets d'un accord de licence conclu par un organisme de gestion collective soumis aux règles nationales transposant la directive 2014/26 aux droits des titulaires de droits qui n'auraient pas autorisé cet organisme à les représenter (art. 12). En outre, l'article 13 instaure un mécanisme de négociation qui permet aux parties qui rencontrent des difficultés en matière d'octroi de licence de droits de recourir à l'assistance d'un organisme impartial ou d'un médiateur en vue de conclure des accords pour la mise à disposition d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande. Par ailleurs, l'article 14 interdit de revendiquer un droit exclusif sur toute reproduction d'œuvre d'art tombée dans le domaine public, à moins qu'elle ne constitue elle-même une œuvre originale.

3) Création d'un droit voisin des éditeurs de presse

L'article 15 confère aux éditeurs de presse le droit d'autoriser ou non la reproduction ou la communication en ligne de leurs publications par les prestataires de services en ligne, et non par les utilisateurs individuels, à des fins privées ou non commerciales. Cette protection d'une durée de deux ans ne s'applique toutefois ni aux hyperliens, ni à l'utilisation de mots isolés ou de courts extraits d'une publication de presse. Les auteurs d'œuvres intégrées aux publications de presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs perçoivent des prestataires de services en ligne pour l'utilisation de leurs publications. Lorsqu'un auteur a transféré ou octroyé sous licence un droit à un éditeur, ce transfert ou cette licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse avoir droit à une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites dans le cadre d'une exception ou d'une limitation au droit transféré ou octroyé sous licence (art. 16).

4) Utilisation de contenus protégés par des plateformes de partage de contenus en ligne

L'article 17 prévoit que tout fournisseur de services de partage de contenus en ligne qui effectue un acte de communication ou de mise à disposition du public d'œuvres ou d'objets protégés téléversés par les utilisateurs se doit d'obtenir auparavant une autorisation des titulaires de droits, par exemple en concluant un accord de licence (art 17, paragr. 1er). A défaut, l'article 17, paragraphe 4, de la directive pose le principe selon lequel le fournisseur de services de partage de contenus en ligne est responsable des actes non autorisés de communication et de mise à disposition du public d'œuvres et objets protégés par le droit d'auteur, sauf s'il prouve qu'il a fourni “ses meilleurs efforts a) pour obtenir une autorisation” et b) garantir, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, l'indisponibilité de ces contenus pour lesquels les titulaires des droits lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires et, c) qu'en tout état de cause, il a agi promptement, dès la notification des titulaires de droits, pour bloquer l'accès auxdites œuvres et objets protégés ou pour les retirer de son site internet et empêcher qu'ils ne soient téléversés dans le futur. La Cour de justice a précisé que les mesures prises dans ce cadre par les fournisseurs doivent respecter la liberté d'expression et d'information des utilisateurs d'internet et être strictement ciblées pour permettre une protection effective du droit d'auteur sans que les utilisateurs qui se servent de manière licite de ces services puissent s'en trouver affectés : ils doivent notamment permettre l'exercice du droit de courtes citations, de critique, de caricature, pastiche ou parodie. Le texte instaure toutefois une responsabilité à géométrie variable car, distinguant selon l'audience, la dimension économique et les moyens techniques dont dispose le fournisseur de services de partages de contenus, il prévoit que les plateformes de partage de contenus de moins de trois ans, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euro, ne sont soumises à la mise en place des systèmes de blocage rendant indisponibles les contenus non autorisés prévus à l'article 17, paragraphe 4, b), même si elles doivent se conformer au respect du paragraphe 4, a) et au fait d'agir promptement, lorsqu'elles reçoivent une notification suffisamment motivée pour bloquer l'accès aux œuvres non autorisées ou les retirer de leurs sites. Sont exclues de la définition de fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de la directive : les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive 2018-1972, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage (art. 2, paragr. 6, in fine). Enfin, l'article 17, paragraphe 7, autorise les utilisateurs à téléverser certains contenus à titre de citations, critiques, caricatures, parodies ou de pastiches.

5) Juste rémunération des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants

L'article 18 pose le principe de rémunération appropriée et proportionnelle des auteurs et artistes-interprètes ou exécutants en contrepartie des droits exclusifs transférés dans le cadre de contrats d'exploitation, tout en laissant aux Etats membres une certaine liberté dans la mise en œuvre du principe pour autant que la liberté contractuelle et un juste équilibre des droits et intérêts soient respectés. Toutefois, l'article 20 prévoit “un mécanisme d'adaptation des contrats” (s'apparentant à l'imprévision) selon lequel, lorsque la rémunération initialement prévue au contrat d'exploitation des droits est “exagérément faible” par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tiré de l'exploitation des œuvres, interprétations ou exécutions, les auteurs, artistes-interprètes ou exécutants ou leurs représentants doivent être en mesure de pouvoir réclamer une rémunération supplémentaire “appropriée et juste”.

6) Transparence dans les contrats d'exploitation de droits

En vertu de l'article 19, les auteurs et les artistes-interprètes ou les exécutants devront recevoir, régulièrement et au minimum une fois par an, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur l'exploitation de leurs œuvres et de leurs exécutions de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits. Si la charge administrative résultant de cette obligation se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l'exploitation ou l'exécution de l'œuvre, l'obligation est limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans ces cas. La directive prévoit que tout litige relatif à l'obligation de transparence et au mécanisme d'adaptation des contrats devra pouvoir être réglé dans chaque État membre par une procédure extra-judiciaire (art. 21).

7) Droit de révocation

En application de l'article 22, lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a octroyé sous licence ou transféré les droits qu'il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur, artiste-interprète ou exécutant devra pouvoir révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé. Ce droit de révocation ne peut toutefois être exercé qu'après un délai raisonnable après la conclusion de l'accord de licence ou de transfert des droits. Les États membres peuvent prévoir certaines limitations à ce droit de révocation, notamment en excluant les œuvres ou objets protégés qui contiennent généralement des contributions d'une pluralité d'auteurs ou d'artistes-interprètes ou exécutants. La directive consacre enfin l'inopposabilité aux auteurs et aux artistes-interprètes ou exécutants de toute disposition contractuelle qui ferait obstacle au respect des articles 19, 20 et 21 (art. 23).

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