Raisons impérieuses d'intérêt général

 

Droit européen des affaires

Le principe posé par l'arrêt Cassis de Dijon selon lequel une mesure nationale non discriminatoire échappe à la prohibition dès lors qu'elle répond à des exigences impératives a été étendu par le juge européen à la libre circulation des personnes et des services. La liberté d'établissement et de prestation de services, en tant que principe fondamental du Traité, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par l'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'État destinataire, dans la mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'État membre où il est établi. Ces exigences ne sont donc considérées comme compatibles avec le droit européen que s'il est établi qu'il existe, dans le domaine de l'activité considérée, des raisons impérieuses liées à l'intérêt général qui justifient des restrictions. Il ne peut s'agir ni de justifications de nature économique, ni de considérations administratives.

La Cour de justice reconnaît que constituent des raisons impérieuses d'intérêt général :

  • la protection de l'ordre social, principalement dans le secteur des jeux de hasard ou d'argent, paris et loteries ;
  • la sécurité publique ;
  • la sécurité routière ;
  • la bonne administration de la justice ;
  • les obligations de service public ;
  • la santé publique ;
  • la protection des travailleurs ;
  • la protection du système de sécurité sociale ;
  • le principe de territorialité de la fiscalité ;
  • la protection des consommateurs ;
  • la protection de la propriété intellectuelle ;
  • la politique culturelle, notamment la conservation du patrimoine historique et artistique nationa, la valorisation des richesses historiques, le maintien d'une certaine qualité des programmes de télévision ou la défense du pluralisme dans le secteur de l'audiovisuel ;
  • la promotion de la recherche et du développement ;
  • la protection de la réputation commerciale ;
  • la protection de l'environnement ;
  • le droit à l'information ;
  • la politique d'aménagement du territoire;
  • la protection du respect dû à la mémoire des défunts

Les limitations à la liberté de circulation des personnes et des services que les États imposent indépendamment de la nationalité ne sont donc pas nécessairement contraires au Traité, mais doivent être appréciées à la lumière d'une règle de raison. Pour être admises, “les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité doivent remplir quatre conditions : qu'elles s'appliquent de manière non discriminatoire, qu'elles se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général, qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre”. Étant donné que les justifications sont avancées dans le cadre d'une règle de raison, elles doivent en outre satisfaire aux conditions de causalité, de nécessité et de proportionnalité inhérentes à cette dernière.

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