Cession du contrat

 

Droit français de la distribution

Transmission du contrat d'agence

Le contrat d'agence, parce qu'il n'est pas un contrat de travail, ne bénéficie pas des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, et n'est donc pas transmis de plein droit au cessionnaire du fonds de commerce du mandant.

Conditions de transmission du contrat

Conclu intuitu personae, il ne peut être transmis, même par cession partielle d'actifs, qu'avec l'accord du cessionnaire et de l'agent commercial. De même, la mise en location-gérance d'un fonds de commerce qui, en principe, n'emporte pas transfert automatique au gérant des conventions conclues par le propriétaire du fonds, n'entraîne transmission des contrats d'agents commerciaux que lorsque le locataire-gérant s'est contractuellement engagé auprès du bailleur à prendre en charge l'exécution des contrats en cours.

Indemnisation en cas de cession

Aucune indemnité n'est due à l'agent commercial si le cessionnaire du fonds de commerce s'engage à reprendre le contrat, à condition toutefois qu'il en poursuive l'exécution dans les mêmes conditions. En revanche, l'agent commercial qui, à la suite de la prise de participation d'un tiers dans le capital de la société mandante, subit une perte de clientèle et une dévalorisation de sa carte, est fondé à recevoir une indemnité compensatrice.

Cession du contrat par l'agent commercial

La cession de son contrat par l'agent commercial est également soumise à l'accord du mandant. Une cession non agréée justifie une rupture sans indemnité. Si l'agent doit nécessairement soumettre tout projet de cession au mandant, celui-ci n'est pas tenu de donner son accord.

Responsabilité du mandant en cas de refus

Cependant, le mandant engage sa responsabilité lorsqu'il refuse abusivement d'étudier la candidature du successeur présenté par son agent commercial. En effet, le mandant ne peut, sans motifs légitimes et sérieux, refuser les successeurs crédibles présentés par son agent désireux de céder sa carte. Constitue un motif légitime l'inexpérience du repreneur présenté par l'agent. En l'absence de stipulations relatives à la cession, la poursuite éclairée des relations entre les parties emporte agrément tacite du cessionnaire par le mandant.

Dispositions légales sur la cession agréée

Enfin, l'article L. 134-13, alinéa 3, du Code de commerce prévoit que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due, lorsque “selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence”. L'article L. 134-16 précise que l'application de ces dispositions est d'ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite. En d'autres termes, la cession agréée est exclusive du versement d'une indemnité de rupture. A l'inverse, la Cour de cassation estime que le préjudice subi par l'agent commercial qui cesse ses fonctions, sans que le mandant ait agréé les successeurs qu'il lui a présentés, est nécessairement déjà réparé par l'indemnité de fin de contrat.

Flèche en arrière
Retour vers tous les termes du glossaire

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins. Vous pouvez également nous contacter via notre formulaire de contact.

Prendre RDV pour une démo

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv.eu ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins.

Accédez à toute l'intelligence du droit des affaires

Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit des affaires.

Essayer gratuitement pendant 15 jours
Élément décoratif accompagnant un texte descriptif Livv.

Inscrivez-vous à la newsletter Livv

et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires. En savoir plus