En droit européen, la notion de restriction accessoire vise toute restriction qui est directement liée et nécessaire à la réalisation d'une opération principale qui elle-même ne présente pas de caractère anticoncurrentiel. La nécessité s'apprécie de manière objective et implique un contrôle de proportionnalité. Selon la Cour de justice, l'opération principale doit s'avérer impossible et non seulement plus difficilement réalisable ou moins profitable sans la restriction accessoire. Une restriction mise en oeuvre non dans le cadre de l'accord principal ni même à l'occasion de sa conclusion, mais plusieurs années après celle-ci, ne peut donc être considérée comme accessoire.
La durée et le champ d'application matériel et géographique de la restriction ne doivent, en outre, pas excéder ce qui est nécessaire pour la réalisation de l'opération principale. Ainsi, une clause de non-concurrence qui est nécessaire au transfert de la valeur commerciale d'une entreprise ou à la période de démarrage d'une entreprise commune, qui est limitée dans le temps et dans l'espace, constitue une restriction accessoire. En revanche, la restriction de concurrence qui découle d'un système de limitations territoriales nationales n'est ni objectivement nécessaire ni inhérente à la protection des droits d'auteur lorsque d'autres méthodes permettant la concession de licences multirépertoires sont envisageables. De même, une clause de non-concurrence ne peut être qualifiée de restriction accessoire lorsqu'elle subsiste en dépit de la renonciation des parties à la mise en oeuvre de l'opération principale ou n'est pas nécessaire à sa réalisation en raison d'un cadre légal suffisamment protecteur.