Droit européen de la concurrence
En vertu de l'article 23 du règlement 1/2003, le plafond de l'amende est fixé, pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, à 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent. La règle de la prise en considération du chiffre d'affaires du dernier exercice social avant l'adoption de la décision ne présente cependant aucun caractère impératif et la faculté de la Commission d'y déroger n'est pas limitée à des “cas exceptionnels”. La Commission peut donc s'en écarter lorsque le dernier exercice précédant sa décision n'est pas significatif de la situation de l'entreprise, en particulier lorsque celle-ci a, peu de temps après la fin de l'infraction, cédé la filiale en cause et abandonné toute activité opérationnelle pour devenir une simple holding gérant ses participations. En revanche, il n'y a pas lieu de déroger à la règle du seul fait que le chiffre d'affaires de l'année précédant la décision serait artificiellement élevé en raison d'une augmentation significative des prix de la matière première et de la reprise des activités d'une société tierce ou de restructurations internes intervenues entre la fin de l'infraction et la date de la décision. Le choix du législateur de l'Union de retenir le chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice social clôturé avant l'adoption de la décision comme la valeur la plus appropriée pour refléter la capacité financière de l'entreprise lors de la fixation du montant de l'amende justifie également de retenir la moyenne des taux de change applicables au cours de cette période pour effectuer la conversion de ce chiffre d'affaires lorsque celui-ci est exprimé dans une devise autre que l'euro.
Lorsque plusieurs sociétés forment une entreprise unique au sens de l'article 101 TFUE, le plafond de 10 % doit être calculé sur la base du chiffre d'affaires cumulé de celles-ci. La Commission n'est pas tenue de démontrer que chaque filiale qui compose le groupe ne détermine pas de manière autonome son comportement sur le marché pour pouvoir tenir compte de son chiffre d'affaires consolidé dans le cadre du calcul du plafond de l'amende. De même, le fait que certaines des sociétés qui composent l'unité économique déclarée coupable de l'infraction ne soient pas actives sur le marché pertinent n'exclut pas la prise en considération de leur chiffre d'affaires pour le calcul de l'amende. En revanche, lorsque l'unité économique qui existait à la date de la mise en oeuvre de l'infraction est rompue au moment où la Commission se prononce, le plafond de l'amende doit être calculé individuellement pour chaque entité qui la composait. Ainsi, en cas de restructuration, lorsqu'existent deux périodes distinctes - l'une, préalable à l'acquisition de la filiale, pour laquelle celle-ci est tenue responsable de l'infraction, et l'autre, postérieure à l'acquisition, où la société mère est tenue solidairement responsable de l'infraction avec sa filiale -, la Commission doit procéder à une application distributive du plafond de 10 % sans l'appliquer à l'ensemble du groupe dans sa composition à la date de sa décision. Lorsqu'elle sanctionne deux infractions distinctes, la Commission est libre d'infliger deux amendes, dont le montant cumulé peut dépasser le plafond de 10 %.
Si l'infraction d'une association porte sur l'activité de ses membres, l'amende ne peut être supérieure à 10 % de la somme du chiffre d'affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché concerné. Le montant final de l'amende ne doit pas dépasser la limite des 10 %, mais le montant intermédiaire au cours des différentes étapes de calcul peut être supérieur. L'interdiction de dépasser le plafond légal n'impose pas à la Commission de tenir compte du montant de l'amende déjà infligé à l'entreprise dans le cadre d'une précédente décision concernant des pratiques distinctes.