Droit européen de la concurrence
Les difficultés de mise en œuvre des mesures de déconcentration lorsqu'une opération est jugée incompatible avec le marché intérieur ont conduit le législateur européen à adopter, dans ce domaine, un système de contrôle préventif. Parmi les différentes possibilités de contrôle a priori, le règlement 139/2004 opte pour la forme la plus sévère puisqu'il institue une notification préalable obligatoire : l'article 4, paragraphe 1, dispose que “les concentrations de dimension communautaire visées par le présent règlement doivent être notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, la publication de l'offre publique d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle”. En cas de fusion ou de prise de contrôle en commun, la concentration doit être notifiée conjointement par les entreprises participantes qui doivent désigner un représentant commun ; dans les autres cas, la notification incombe à l'acquéreur. Le représentant doit établir par écrit son pouvoir de représentation (Règl. 802/2004, art. 2).
La notification s'effectue au moyen du formulaire CO figurant en annexe du règlement de procédure 802/2004. Les renseignements demandés ne concernent pas seulement les participants à l'opération de concentration (propriété et contrôle, liens personnels et financiers, marchés affectés...) mais tendent, plus généralement, à déterminer les conditions de la concurrence sur les marchés concernés (structure de l'offre et de la demande, entrée sur le marché, recherche et développement, accords de coopération, associations professionnelles, aspects congloméraux, contexte mondial, gains d'efficacité). Les informations requises sont parfois si précises et si difficiles à appréhender, même pour les entreprises parties à l'opération, que celles-ci risquent très facilement d'être considérées comme ayant donné une information inexacte ou incomplète. La Commission peut cependant dispenser les entreprises de l'obligation de communiquer toute information requise par le formulaire qui “ne lui paraît pas nécessaire pour l'examen de l'affaire" (Règl. 802/2004, art. 4, paragr. 2). En outre, une procédure simplifiée, exigeant un volume d'informations moins important, s'applique à certaines opérations. Les autorités européennes, tout en respectant le secret des affaires, publient un extrait sommaire de la notification, en vue d'obtenir les observations des tiers concernés (Règl. 139/2004, art. 4, paragr. 3).
L'article 14, paragraphe 1, du règlement 139/2004 sanctionne d'une amende pouvant atteindre 1 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise le non-respect de l'obligation de donner des indications exactes ou non dénaturées à l'occasion d'une notification. L'infraction peut être commise par négligence ou de propos délibéré. Chacune des entreprises est responsable des informations qu'elle communique, malgré la nomination d'un représentant unique. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 14 punit d'une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires réalisé les entreprises concernées qui, “de propos délibéré ou par négligence”, omettent de notifier une opération de concentration.