L'action en revendication permet à un inventeur ou son ayant cause d'agir à l'encontre du titulaire d'un brevet ou d'une demande de brevet pour en revendiquer la propriété. L'action n'est ouverte que si le titre de propriété a été demandé pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle (art. L. 611-8 CPI).
L'action en revendication tend uniquement à établir la légitime propriété de la demande de brevet ou du brevet. L'intérêt à agir de la victime de l'usurpation du titre réside dans le rétablissement de son nom en tête de la description de l'invention dont elle est l'auteur, indépendamment de la valeur de cette invention. L'action n'ayant pas pour objet de statuer sur la validité du titre, le défendeur ne peut pas s'y soustraire en soulevant la nullité du brevet.
Dès lors que le déposant et inventeur déclaré dans la demande de brevet bénéficie d'une présomption de titularité, la charge de la preuve de l'usurpation du titre repose sur le demandeur à l'action en revendication, qui doit établir sa qualité d'inventeur, prouver qu'il a conçu l’intégralité des caractéristiques de l'invention avant son dépôt ou démontrer qu'il possédait l'invention ou ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble et combinés, ou encore les éléments qui ont ultérieurement fait l'essence des brevets déposés. Il doit en outre démontrer que l'invention a été soustraite au véritable inventeur, ou que la demande de brevet a été déposée en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. La soustraction de l'invention suppose l'utilisation de moyens déloyaux.
L'action en revendication n'est pas conditionnée par la bonne ou mauvaise foi du déposant ou la poursuite ou non de quelconques développements de son projet par le revendiquant. Elle ne suppose pas non plus que le titulaire légitime soit dépossédé du bien immatériel, une simple atteinte à la jouissance de la chose, sur laquelle s'exerce l'emprise de la propriété, suffisant.
En cas d'échec de l'action en revendication, le titulaire du brevet est confirmé dans son droit. En cas de succès, l'action en revendication entraîne le transfert de la propriété de la demande de brevet ou du brevet au profit du revendiquant. Le transfert s'opère nécessairement pour le titre revendiqué dans son entier et non pour une partie de celui-ci. Il produit un effet rétroactif. Néanmoins, si le défendeur possédait le titre de bonne foi, il en conserve les fruits obtenus avant qu'il ait été informé de l'action engagée.
La personne qui justifie avoir intenté auprès du tribunal judiciaire une action en revendication de la propriété d'une demande de brevet peut, sur requête écrite, faire suspendre la procédure de délivrance du brevet. La suspension, qui prend effet du jour où la justification est apportée, ne fait pas obstacle à l'application des mesures de publicité de la demande de brevet. La procédure de délivrance est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée, ou à tout moment avec le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce consentement est irrévocable (art. R. 611-19 CPI). A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intenté une action en revendication, le titulaire du titre ne peut plus retirer la demande de brevet ou renoncer au brevet, sauf accord écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication (art. R. 611-20 CPI).
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