Déchéance (marque)

Propriété industrielle

Conditions générales de la déchéance d’une marque

Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits s'il n'en a pas fait un usage sérieux pendant une durée ininterrompue de cinq ans (art. L. 714-5 CPI) ou si sa marque est devenue usuelle (art. L. 714-6, a) CPI) ou déceptive (art. L. 714-6, b) CPI). La demande en déchéance peut porter sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, ou sur une partie seulement (art. L. 716-3, al. 2, CPI), auquel cas la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou services concernés par la demande (art. L. 716-3, al. 3, CPI).


Les usages assimilés à un usage sérieux de la marque

Sont assimilés à un usage sérieux l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, même si le signe en cause fait l'objet d'un enregistrement distinct (art. L. 714-5, al. 2, 3° CPI), l'usage d'une marque collective ou de garantie par une personne habilitée à l'utiliser (art. L. 714-5, al. 2, 2° CPI) et l'apposition d'une marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation (art. L. 714-5, al. 2, 4° CPI).


Charge de la preuve de l’usage sérieux

Par dérogation au droit commun de la preuve, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de démontrer l'exploitation de celle-ci (art. L. 716-3-1 CPI). La preuve de l'usage sérieux, qui constitue un fait juridique, peut être apportée par tous moyens et le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ne lui est pas applicable.


Calcul du délai de cinq ans pour la déchéance

Le délai de cinq ans au terme duquel le titulaire d'une marque qui n'en fait pas un usage sérieux peut être déchu de ses droits commence à courir à compter du dernier acte d'exploitation de la marque ou, lorsqu'elle n'a jamais été exploitée, de la date de son enregistrement (art. L. 714-5, al. 1, CPI), c’est-à-dire la date de publication de l'enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle (art. R. 712-23 CPI).


Reprise d’usage sérieux et exceptions à la déchéance

Le titulaire n'encourt pas la déchéance de ses droits s'il commence ou reprend un usage sérieux de sa marque plus de trois mois avant la demande en déchéance, à moins qu'il ait eu connaissance au préalable de l'éventualité d'une demande en déchéance à son encontre. De même la déchéance est écartée lorsque le titulaire justifie d'un juste motif de non-usage (art. L. 714-5, al. 1, CPI), dont l'existence doit être appréciée sur la période de non-exploitation invoquée par le demandeur à l’action en déchéance. Ce juste motif doit être indépendant de la volonté du titulaire de la marque, présenter une relation suffisamment directe avec celle-ci et rendre son usage impossible ou déraisonnable.

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