En vertu de l'article L. 430-7-1 du Code de commerce, le ministre de l'Économie peut évoquer une affaire et statuer pour des “motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence" de nature, le cas échéant, à compenser l'atteinte à celle-ci. Concrètement, cela signifie qu'il peut, au nom de l'intérêt général, lorsqu'à l'issue de l'examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend l'une des décisions prévues à l'article L. 430-7 (interdiction, autorisation avec conditions et charges, autorisation pure et simple éventuellement subordonnée à la réalisation d'engagements) ou lorsqu'elle s'abstient de prendre une décision dans le délai de soixante-cinq jours ouvrés (éventuellement prolongé) à compter de l'ouverture de la phase d'examen approfondi, non seulement autoriser des concentrations que l'Autorité aurait interdites, mais aussi prohiber des opérations qu'elle aurait autorisées. La France se distingue ainsi du modèle dominant en vigueur dans la plupart des pays européens, tels que l'Allemagne, notamment.
Ces motifs comprennent notamment "le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi”.