L'article 7 du règlement 1/2003 permet à la Commission de constater l'existence d'une infraction aux articles 101 ou 102 TFUE, sur plainte ou sur saisine d'office, c'est-à-dire de sa propre initiative. L'autorité européenne dispose, pour constater l'existence d'une infraction, de plusieurs moyens d'information :
- la plainte : qu'elle soit anonyme ou déposée par une personne qui n'y aurait pas un intérêt légitime, elle permet d'alerter sur une probable violation des règles européennes de concurrence la Commission, qui est en droit d'engager la procédure d'office. La Commission incite, dans sa communication relative au traitement des plaintes, les personnes qui ne rempliraient pas les conditions pour déposer une plainte à lui fournir des éléments d'information, notamment par le biais de son site Internet ;
- les communications d'informations par les autorités nationales : elles peuvent être le fait soit des autorités des États membres, soit de celles d'État tiers dans le cadre de leur coopération avec la Commission ;
- les enquêtes sectorielles de l'article 17 du règlement 1/2003 : ces enquêtes permettent à la Commission d'obtenir des renseignements auprès d'entreprises déterminées d'un secteur économique et d'établir une présomption d'infraction aux articles 101 et/ou 102 TFUE.
La Commission se saisit également d'office lorsqu'elle constate, dans l'intérêt de l'Union, que l'article 101 ou 102 TFUE est inapplicable à un accord, à une pratique concertée ou à un comportement unilatéral (Règl. 1/2003, art. 10).