Fishing expedition

 

Droit européen de la concurrence

La fishing expedition est une pratique qui consiste, pour une autorité de concurrence, à se livrer à des investigations dires exploratoires ou indéterminées, afin de recueillir, le cas échéant, des informations sur des comportements dont elle n'a pas connaissance. Lorsqu'elle demande des renseignements, le fait que la demande présente une large portée, que la Commission n'ait pas au préalable procédé à des inspections dans les locaux de l'entreprise, ni adressé de demande simple de renseignements ne présume pas du caractère exploratoire de sa requête.

En cas de décision d'inspection, la motivation de la décision d'inspection doit demeurer suffisamment précise pour éviter le reproche de fishing expedition. La position du Tribunal de première instance a évolué en la matière. Après avoir posé en principe que “les facultés d'enquête de la Commission seraient dépourvues d'utilité si elle devait se limiter à demander la production de documents qu'elle serait à même d'identifier au préalable de façon précise”, ce qui implique qu'elle puisse rechercher “des éléments d'information divers qui ne sont pas encore connus ou pleinement identifiés”, le juge européen a, d'abord, déclaré que “lorsqu'elle effectue une inspection dans les locaux d'une entreprise en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement 1/2003, la Commission est tenue de limiter ses recherches aux activités de cette entreprise relatives aux secteurs indiqués dans la décision ordonnant l'inspection”. Par la suite, le Tribunal s'est montré plus compréhensif en admettant que la Commission pouvait décider de nouvelles investigations afin d'obtenir copie des documents dont elle aurait eu incidemment connaissance au cours de saisies sans rapport avec l'objet de l'enquête initiale ou de mieux cerner l'infraction et sa durée, même si elle dispose déjà d'indices, voire d'éléments de preuve, relatifs à l'existence d'une infraction. La Cour de justice considère, en revanche, que, n'étant pas tenue de procéder à une délimitation précise du marché en cause puisque l'inspection a précisément pour objet de recueillir des preuves de l'infraction présumée, la Commission ne porte pas atteinte aux droits de la défense lorsqu'elle n'indique pas précisément le marché géographique concerné, ni les types de comportements soupçonnés.

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