Droit européen de la concurrence
Le paragraphe 3 de l'article 107 TFUE énumère un certain nombre d'aides susceptibles de faire l'objet de dérogations facultatives laissées à l'appréciation discrétionnaire de la Commission :
- les aides à finalité régionale ;
- les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ;
- les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques ;
- les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
Le texte prévoit, enfin, in fine, la faculté pour le Conseil de déclarer par décision, sur proposition de la Commission, compatibles d'autres catégories d'aides. Pour faciliter leur appréciation individuelle, la Commission a classé les aides selon leur catégorie - aides à finalité régionale, aides à finalité sectorielle, aides horizontales -, et publié des lignes directrices précisant leurs conditions de compatibilité avec le marché intérieur. Elle a, en outre, adopté un règlement général d'exemption par catégorie qui permet aux États membres d'octroyer des aides sans notification préalable dès lors que les conditions fixées par le texte sont remplies. Le règlement 651/2014 couvre treize catégories d'aides. La quasi-totalité des secteurs économiques est concernée. Le texte vise les aides à finalité régionale, en faveur des PME qui prennent la forme d'aides à l'investissement, d'aides au fonctionnement ou d'aides en faveur de l'accès des PME au financement, les aides à la protection de l'environnement, à la recherche, au développement et à l'innovation, à la formation, à l'embauche et à l'emploi de travailleurs défavorisés et de travailleurs handicapés et les aides en faveur des infrastructures locales. De nouvelles catégories d'aides ont été ajoutées au dispositif, telles que les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, les aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques, les aides en faveur des infrastructures à haut débit, les aides en faveur de l'innovation, les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles.
Les régimes d'aides, les aides individuelles et toutes les aides ad hoc, qui remplissent l'intégralité des conditions posées par le règlement sont exemptés, sans notification préalable, pourvu qu'ils contiennent une référence expresse au règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne (Règl. 651/2014, art. 3). Les conditions d'exemption se répartissent en deux catégories : celles communes à l'ensemble des aides et celles spécifiques aux différentes catégories d'aides. L'exemption peut faire l'objet d'un retrait par la Commission lorsque l'État a accordé une aide présumée exemptée qui ne remplit pas les conditions du règlement 651/2014 (art. 10).
En dehors de ces cas, une aide peut faire l'objet d'une dérogation individuelle. Pour être compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, TFUE une aide d'État doit à la fois être conforme à l'un des objectifs visés par ce texte mais aussi nécessaire pour l'atteindre. Seules les aides présentant un caractère indispensable par rapport à ces objectifs sont compatibles. L'aide revêt un caractère nécessaire lorsqu'elle est incitative. Elle est proportionnée lorsqu'elle est transparente, non discriminatoire, limitée en temps. Elle doit être justifiée par une contrepartie suffisante. Le contrôle de compatibilité s'exerce non seulement compte tenu de l'intérêt de l'État dispensateur de l'aide, mais aussi de l'intérêt de l'Union.