Définition des manipulations de marché
Les manipulations de cours consistent en des manœuvres qui visent à entraver le fonctionnement régulier d’un marché d’instruments financiers. Les auteurs des manipulations cherchent à éliminer le risque spéculatif, inhérent aux marchés, non pas par le biais d’une rupture d’égalité entre les investisseurs, comme le font les auteurs des opérations d’initiés, mais en effectuant des opérations ou en ayant des comportements qui induisent les autres en erreur, afin de les inciter à intervenir sur un titre déterminé. L’article L. 465-3-1 punit deux types de comportements : d’une part, le fait de réaliser une opération, passer un ordre ou adopter un comportement ou le fait de réaliser une opération qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un instrument financier (al. 1er), et d’autre part, le fait de passer un ordre ou adopter un comportement, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice (al. 2).
Diffusion d’informations fausses ou trompeuses
La diffusion d’informations fausses ou trompeuses, définie à l’article L. 465-3-2, constitue aussi une manipulation, puisque la diffusion cherche à tromper autrui sur la situation ou les perspectives de l’émetteur, sur l’offre ou la demande, ou le cours d’un instrument financier, ou vise la fixation anormale ou artificielle du cours d’un instrument.
La manipulation peut également porter sur les indices de référence. Sont ainsi prohibés le fait de fournir ou transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d'un instrument financier ou d'un actif auquel est lié un tel indice et le fait d’adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un tel indice (art. L. 465-3-3).
La manipulation de cours constituant une infraction formelle, il est indifférent que le fonctionnement normal du marché ait été effectivement entravé. La seule preuve des manœuvres ou procédés susceptibles de fausser le jeu du marché suffit.
Intentionnalité et obligations de communication
La conscience d’agir en vue d’entraver le fonctionnement régulier du marché est nécessaire, en plus de la conscience du caractère faux de l’information. Toute personne doit s'abstenir de communiquer des informations qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses. Cependant, il n’est pas nécessaire que soit établi le caractère intentionnel de la communication. Il est indifférent que le comportement reproché procède d’une intention manipulatoire lorsque son auteur ne peut ignorer que les ordres qu’il passe ont nécessairement pour effet de donner des indications fausses ou trompeuses.