Qu’est-ce que le recel ?
Le recel consiste à dissimuler, détenir ou transmettre une chose, ou faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit (Recel détention). Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit (recel profit). Le délit de recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euro d'amende (art. 321-1 C. pén.). Le recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle, dès lors que l’intervention dans la négociation peut suffire. Il concerne tous ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit.
Les conditions nécessaires à la constitution du délit de recel
Délit de conséquence, le recel suppose, pour être constitué, que les biens recelés proviennent nécessairement d’un crime ou d’un délit antérieur. Il n’est toutefois pas nécessaire que les circonstances de l’infraction originaire soient déterminées, ou que l’auteur de l’infraction originaire soit identifié, ni poursuivi. Si la constatation de l’existence du délit principal demeure tout de même nécessaire, l’éventuelle relaxe de l’auteur de l’infraction principale ne fait pas obstacle à la poursuite de l’auteur du recel. L’infraction principale et le délit de recel sont en principe incompatibles. Le recel ne peut être retenu contre celui qui a réalisé l’infraction originaire, dont est issue la chose recelée. Seules les qualités de complice et de coauteur de l’infraction principale peuvent être cumulées avec celle du receleur.
La nature des biens concernés par le recel
La chose ou le produit s'entendent au sens large. Il peut s’agir d’un bien meuble ou immeuble. Il n'est pas nécessaire que la chose recelée soit une chose matérielle. Si le recel ne peut en principe porter sur une information, le recueil, en connaissance de cause, de renseignements frauduleusement apportés par l'auteur d'une violation de secret de fabrique doit être qualifié de recel. Dans tous les cas, il n’est pas nécessaire de caractériser une appropriation en connaissance de cause de la valeur améliorée d'un bien dont tout ou partie de l'origine frauduleuse était connue du prévenu.
L’intentionnalité comme élément clé du recel
Le recel constitue une infraction intentionnelle. Il est nécessaire que le prévenu ait connu dès l’origine, préalablement à la détention, la provenance délictuelle ou criminelle du bien ou du produit dont il a bénéficié mais il n’est toutefois pas exigé qu’il ait tiré un profit personnel des biens ou produits recelés.
L’impact de la qualité professionnelle du receleur
La qualité professionnelle du prévenu fait peser sur ce dernier une présomption de mauvaise foi. En effet, la bonne foi est exclue lorsque, compte tenu de ses qualités et compétences professionnelles, il ne peut pas ignorer l’origine frauduleuse des biens recelés.