L'article L. 420-1 du Code de commerce vise en son 1º les accords ou pratiques qui limitent l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises. Le boycott consiste à éliminer un concurrent en appelant à des mesures de rétorsion collective ou en organisant un refus collectif de contracter. Le boycott constitue l'une des formes les plus drastiques d'entrave au libre accès du marché car il a pour objet et/ou pour effet d'empêcher un concurrent désigné de pénétrer sur un marché ou de s'y maintenir. Sa constatation ne nécessite pas que ses auteurs soient en situation de concurrence avec les entreprises évincées. Il peut être direct, la mise à l'index étant décidée par les participants au boycott eux-mêmes, ou indirect, lorsque ces derniers font pression sur un tiers afin qu'il ne contracte pas avec l'entreprise objet du boycott.
Il n'est pas nécessaire que la consigne de boycott soit effectivement suivie de mesures de rétorsion, puisque le boycott constitue une pratique anticoncurrentielle par son objet, indépendamment de son effet sur le marché. Toutefois, seule l'action délibérée en vue d'évincer un opérateur du marché est condamnable. Un simple refus d'accès ne peut suffire à établir le boycott en l'absence d'autres éléments démontrant l'existence d'une entente anticoncurrentielle. En aucun cas, le comportement illicite des concurrents victimes du boycott ne peut justifier une telle pratique anticoncurrentielle.