Accords collectifs

 

Droit français de la concurrence

S'il ne fait aucun doute qu'un syndicat professionnel d'entreprises, qui est susceptible de constituer le support d'une entente, peut également être partie à celle-ci, l'hésitation est permise en revanche s'agissant des syndicats de salariés chargés de la défense des intérêts de leurs membres. L'ancien Conseil de la concurrence et la Cour d'appel de Paris se sont estimés pleinement compétents pour sanctionner un engagement anticoncurrentiel de boycottage inséré dans une convention collective.

L'accord collectif revêt une nature spécifique qui ne se réduit pas à un concours de volontés mais qui emprunte à la fois à l'accord de volontés et au commandement. On parle de nature mi-contractuelle, mi-réglementaire, cette dernière étant particulièrement accusée dans l'hypothèse d'une convention étendue, mais étant également présente dans le cas d'une convention ordinaire. Selon la Cour d'appel de Paris, s'il relève de la compétence de l'Autorité de la concurrence de sanctionner les engagements anticoncurrentiels, quelle que soit la nature de la convention dans laquelle ils se trouvent insérés, il ne lui appartient pas d'apprécier la régularité du procédé d'extension y figurant.

Quel critère permet de discriminer entre les stipulations d'une convention collective relevant du droit de la concurrence et les autres ? Il semble que le seul critère possible soit un critère substantiel. Seraient seules susceptibles de tomber sous le coup du droit des ententes les stipulations des conventions collectives allant au-delà du but de la convention, à savoir la fixation des salaires, des conditions de travail et des garanties sociales et qui aboutiraient, par exemple, au boycottage d'entreprises tierces. Si l'on adoptait ce point de vue, les conventions collectives seraient exclues du champ d'application du droit des ententes, non pas parce qu'elles ne réaliseraient pas un concours de volontés mais plutôt parce qu'elles n'auraient pas pour objet de coordonner le comportement des entreprises sur le marché, les relations du travail étant alors considérées comme des relations hors marché.

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