En cas de désaccord des parties, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative (art. L. 145-33 C. com.), qui obéit, en principe, à la loi de l’offre et de la demande. Cette valeur est déterminée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, ainsi que les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Cependant, lors de la révision du loyer, la valeur locative n’est applicable que si la preuve est apportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative (art. L. 145-38). Lors de la fixation du loyer du bail renouvelé, l’application de la valeur locative est également exclue si elle est supérieure au montant du loyer plafonné, à moins d’une modification notable des éléments la composant (art. L. 145-34). Au-delà du loyer révisé ou renouvelé, la valeur locative s’applique à l’indemnité d’occupation (art. L. 145-28). Dans tous les cas, les juges du fond déterminent la valeur locative selon le mode de calcul qui leur apparaît le meilleur, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation.