Constitue un bail emphytéotique le bail d’un terrain nu consenti au profit d’une société commerciale, qui peut y édifier toute construction à usage commercial ou industriel mais qui n’a aucune obligation de construire. Il confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque, qui peut être cédé et saisi (art. L. 451-1 à L. 451-13 C. rur.).
Les dispositions relatives au statut des baux commerciaux ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision du loyer (art. L. 145-3 C. com.), le bailleur ne pouvant cependant solliciter la révision du loyer pour le faire correspondre à la valeur locative. En revanche, les baux passés par les emphytéotes, sous réserve que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n’ait pas pour effet de prolonger l’occupation des lieux au-delà de la date d’expiration du bail emphytéotique, sont soumis au régime des baux commerciaux.
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