Lorsque l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison de son état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état, le bailleur peut refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction (art. L. 145-17, I, 2° C. com.).
Pour priver le preneur de l'indemnité d’éviction, l’état de péril doit interdire la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce. Le bailleur ne doit pas être à l’origine de l'état de danger. L’insalubrité doit être reconnue par l’autorité publique.
En cas de reconstruction par le propriétaire d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire dispose d'un droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit.
Pour bénéficier de ce droit de priorité, le preneur doit en quittant les lieux ou, au plus tard dans les trois mois qui suivent, notifier au propriétaire sa volonté d'en user, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître son nouveau domicile, et, sous peine de déchéance, notifier tout nouveau changement de domicile.
Le droit de priorité est limité aux locaux possédant une superficie équivalente à ceux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers, lorsque l'immeuble reconstruit possède une superficie supérieure à celle de l'immeuble primitif. Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence est accordée aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître leur intention d'occuper les lieux.
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