Clause attributive de compétence

 

Droit français de la distribution

La clause attributive de compétence permet aux parties contractantes de soustraire les différends qu'elle vise à la compétence de leur juge naturel, au bénéfice d'une autre juridiction. La validité de telles clauses, dérogatoires aux règles applicables en matière de compétence juridictionnelle, est subordonnée à la réunion d'un certain nombre de conditions. Les règles diffèrent selon que le litige est interne ou présente un élément d'extranéité.

A. Dans l'ordre interne

La convention des parties ne peut déroger qu'aux règles de compétence qui ne sont pas d'ordre public. En outre, l'article 48 du Code de procédure civile précise que les clauses attributives de compétence ne sont valables qu'entre commerçants - ce qui exclut leur opposabilité aux agents commerciaux lorsqu'ils sont défendeurs -, à la condition qu'elles soient rédigées de manière apparente et figurent dans l'engagement de la partie à laquelle elles sont opposées. L'acceptation de la clause doit être expresse et il a été jugé que sa seule mention dans les bons de livraison ne peut être invoquée lors du litige portant sur la rupture du contrat-cadre.

Même si celle respecte ces conditions, une clause attributive de compétence peut dans certains cas être déclarée inopposable. La question est régulièrement débattue dans le cadre des procédures collectives ou de référé et en cas d'action en responsabilité délictuelle. La compétence impérative conférée désormais à huit juridictions spécialisées pour les actions mettant en jeu le droit de la concurrence et les pratiques restrictives des articles L. 442-1 et suivants (ancien art. L. 442-6) du Code de commerce est également de nature à altérer l'effet des clauses attributives de compétence.

1° Procédures collectives

La clause attributive de compétence doit être écartée lorsque le litige présente un lien avec la procédure collective du distributeur. En revanche, dès lors que le litige n'est pas né de la procédure et que celle-ci n'exerce aucune influence sur sa solution, les éventuelles clauses attributives de compétence trouvent à s'appliquer.

2° Référés

Il est traditionnellement admis que l'urgence permet d'écarter l'application d'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat de distribution. Toutefois, si l'urgence permet de déroger à la compétence territoriale convenue entre les parties au profit du juge des référés local, elle devrait demeurer sans influence quant à la compétence matérielle convenue. Ainsi, en cas d'attribution de compétence au tribunal judiciaire, le juge des référés du tribunal judiciaire sera compétent pour statuer et non le juge des référés commerciaux. Dans la mesure où les règles de spécialisation des tribunaux au regard du droit de la concurrence et des articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce s'appliquent même en matière de référé, la clause attributive de compétence à une juridiction spécialisée devra être respectée en cas d'action en référé mettant en jeu ces matières.

3° Action en responsabilité délictuelle

L'action délictuelle engagée par un tiers ou contre un tiers au contrat n'est pas couverte par la clause attributive de compétence. En revanche, lorsque l'action en responsabilité est engagée par l'une des parties contre l'autre comme c'est le cas dans l'hypothèse d'une rupture brutale de relations commerciales établies, le sort de la clause attributive ne fait plus de doute depuis que la Chambre commerciale a admis que l'action fondée sur l'article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce, de nature délictuelle, demeure soumise aux conditions fixées par une clause attributive de compétence.

4° Spécialisation des juridictions

La spécialisation des juridictions instituée pour l'application du droit des pratiques anticoncurrentielles et des articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce exclut également l'application de la clause qui attribuerait compétence à un juge non spécialisé. Ces règles s'appliquent que les articles L. 420-1 et suivants ou L. 442-1 et suivants soient invoqués en demande ou en défense et sans que le bien-fondé du moyen soit à prendre en considération. En revanche, la clause attributive de compétence doit recevoir application si elle désigne une juridiction spécialisée, même s'il ne s'agit pas de celle territorialement compétente. Les règles relatives à la spécialisation des juridictions s'appliquent également en référé.

B. Dans l'ordre international

Lorsque le contrat présente un élément d'extranéité lui conférant un caractère international, les parties peuvent convenir de la juridiction compétente pour statuer sur tout litige issu de leur relation contractuelle. Une telle clause ou convention permet d'exclure la compétence du tribunal normalement compétent en vertu des règles de droit international privé de droit commun ou de source européenne et d'étendre la compétence du tribunal élu. Il convient de distinguer selon que la clause désigne ou non les juridictions d'un Etat membre de l'Union.

1° Clause désignant les juridictions d'un Etat membre de l'Union

La clause d'élection de for peut désigner le ou les tribunaux d'un État membre. Dans ce cas, elle est soumise aux prescriptions de l'article 25 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, applicable dès lors que l'une des parties, au moins, est domiciliée dans un État membre de l'Union européenne et à condition que la situation présente un caractère international au moment de la stipulation de la clause attributive de juridiction.

Selon l'article 25, point 1, les tribunaux élus connaissent des “différends nés ou à naître, à l'occasion d'un rapport de droit déterminé”. La portée de la convention attributive de juridiction est ainsi limitée aux seuls différends ayant leur origine dans le rapport de droit à l'occasion duquel cette convention a été conclue. En revanche, un élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné n'est pas nécessaire. Les parties peuvent choisir un lieu d'exécution de l'obligation principale fictif ne présentant aucun lien effectif avec la réalité du contrat et les obligations en découlant, à condition de respecter les exigences de forme prescrites en matière de clauses d'élection de for. La clause attributive de compétence doit être conclue - par écrit, ou verbalement, mais confirmée par écrit, ou - sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou - sous une forme qui soit conforme à un usage dans le commerce international dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance.

La validité des clauses attributives de juridiction asymétriques a donné lieu à un important contentieux et à d'intenses controverses doctrinales. Elles attribuent en général compétence au tribunal du siège du fournisseur ou du mandant mais en lui réservant la faculté, si bon lui semble, de saisir le tribunal du siège du distributeur ou mandataire ou tout autre tribunal compétent. La jurisprudence française se montre hostile à ce type de clauses. La Cour de cassation les a d'abord jugées illicites sur le fondement de l'ancien article 23 du règlement 44/2001 en raison de leur caractère potestatif. Aujourd'hui, elle stigmatise leur contrariété aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique. Toute clause de compétence asymétrique n'est cependant pas condamnée. Dès lors que la clause attribue compétence à un tribunal déterminé de manière principale et à un autre, suffisamment déterminé, de façon optionnelle, elle répond à l'impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses attributives de compétence.

2° Clause désignant les juridictions d'un Etat tiers

Lorsque la clause stipulée par les parties attribue compétence aux juridictions d'un État tiers à l'Union européenne, elle ne relève pas du règlement 1215/2012, mais du droit international privé commun. Dans l'ordre juridique français, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites, lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française. En outre, le droit interne de l'État tiers doit permettre de déterminer le tribunal spécialement compétent.

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