Définition et cadre juridique des dommages et intérêts contractuels
Depuis la réforme du droit des contrats, les dommages et intérêts résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle font l'objet d'une sous-section consacrée à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat aux articles 1231 et suivants du Code civil. Au préalable, l'article 1217, qui régit l’articulation entre les différents remèdes mis à la disposition du créancier d’une obligation inexécutée, précise que, quelle soit la sanction pour laquelle le créancier a opté, des dommages et intérêts peuvent s'y ajouter dans tous les cas.
Conditions d’octroi des dommages et intérêts contractuels
L’article 1231 reprend à droit constant les dispositions de l’ancien article 1146 en tenant compte de la suppression de la distinction entre obligation de faire et de donner : “A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable”. S'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, le débiteur est condamné, le cas échéant, soit à réparation, à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, (art. 1231-1). Sauf exceptions, le créancier de l'obligation inexécutée a droit à la réparation “de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé” (art. 1231-2).
Prévisibilité des préjudices et exceptions en cas de dol
À la différence de la responsabilité délictuelle, le préjudice réparable en matière contractuelle correspond en principe aux dommages prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat, hormis en cas de dol. Dans cette hypothèse, l'article 1232-4 prévoit que “les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution”.
Dommages et intérêts spécifiques liés au retard de paiement
Enfin, l’article 1231-6, qui reproduit l'ancien article 1153, son alinéa 3 en moins, règle l’hypothèse des dommages et intérêts dus du seul fait d’un retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent, dits intérêts moratoires, ainsi qu'à celles de l’article 1231-7 qui porte sur les intérêts produits par les décisions de condamnation, à savoir les dommages et intérêts principaux, les provisions et les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dommages et intérêts dans le cadre du droit de la vente
Au sein du droit de la vente, le Code civil consacre plusieurs dispositions encadrant l'octroi de dommages et intérêts. Il prévoit ainsi la possibilité pour l'acheteur d'obtenir des dommages et intérêts à l'article 1611, en cas de préjudice résultant du défaut de délivrance de la chose vendue au terme convenu, à l'article 1630, en cas d'éviction, et à l'article 1645, lorsque le vendeur connaissait l'existence des vices affectant la chose avant la vente. Dans ce dernier cas, l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché est une action autonome qui peut être engagée sans être subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, mais qui ne relève pas du droit commun de la responsabilité contractuelle. En effet, pour les juges, le vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil, en particulier l'article 1648. L'article 1639, inséré dans la section consacrée à la garantie du vendeur précise que “les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre “ Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ”, devenu “Des sources d'obligations”, depuis l'adoption de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Applications pratiques au-delà du droit de la vente
Débordant le cadre du droit de la vente, les juges estiment que l'inexécution d'une obligation découlant du contrat de vente par une partie peut justifier l'octroi de dommages et intérêts à l'autre partie, pour autant qu'elle cause un préjudice à cette dernière et qu'il existe un lien de causalité entre l'inexécution et le dommage. Ainsi, l'acheteur qui ne s'est pas acquitté de son obligation de payer le prix de vente en intégralité doit être condamné à réparer le préjudice du vendeur résultant du retard dans la réalisation de la vente. De même, le vendeur d'une pompe à moteur électrique destinée à l'arrosage, qui n'a pas informé l'acheteur sur les conditions indispensables à son fonctionnement et notamment son alimentation en électricité, doit indemniser ce dernier au titre des pertes d'exploitation subies et des travaux de reprise des désordres.
Sanctions dans le cadre d’un contrat d’entreprise
En application du droit commun, l’inexécution ou le retard dans l'exécution d’un contrat d’entreprise, imputables à l’entrepreneur ou au maître d’ouvrage, peuvent être sanctionnés par l'octroi de dommages et intérêts.