Commission européenne

 

Droit européen de la concurrence

Autorité administrative responsable de la mise en œuvre et de l'orientation de la politique européenne de la concurrence, la Commission doit veiller à l'application des règles de concurrence et contribuer ainsi à l'établissement d'un régime de concurrence non faussée. Elle dispose de pouvoirs étendus et cumule les fonctions d'instruction et de décision.

Les fonctions de la Commission sont en réalité triples : instruction, décision, sanction. Pour faire cesser une infraction aux articles 101 et 102 TFUE, elle a la possibilité d'adopter une décision assortie ou non d'une amende, après avoir recueilli les éléments propres à établir qu'il existe un intérêt légitime à agir de la sorte. Elle peut ordonner des mesures provisoires. Elle a également le pouvoir d'imposer des mesures correctrices de nature comportementale ou structurelle ou de rendre obligatoires les engagements présentés par l'entreprise. Enfin, elle peut prendre des décisions déclaratoires qui constatent l'inapplication des articles 101 ou 102 TFUE, notamment pour des accords ou pratiques sur lesquels la jurisprudence et la pratique administratives sont inexistantes.

Selon le régime de compétences parallèles mis en place par le règlement 1/2003, toutes les autorités internes de concurrence sont habilitées à appliquer les articles 101 et 102 TFUE : la Commission ne dispose plus d'une compétence exclusive.

Les affaires sont traitées au sein du réseau d'autorités (Règl. 1-2003, art. 11) (1) par une seule autorité de concurrence, (2) par plusieurs autorités de concurrence agissant en parallèle, ou (3) par la Commission.

Une autorité de concurrence sera généralement considérée comme bien placée pour traiter une affaire lorsque les accords ou pratiques en cause affectent la concurrence de façon substantielle sur son territoire.

Dans sa communication CE 2004-C 101-03 du 27 avril 2004, la Commission dégage deux critères permettant d'établir de manière quasi-certaine sa compétence. Elle sera particulièrement bien placée :

  • si la pratique anticoncurrentielle produit des effets sur la concurrence dans plus de trois États membres et lorsque l'affaire est étroitement liée à d'autres dispositions européennes exclusivement ou plus efficacement appliquées par la Commission,
  • si l'intérêt de l'Union exige l'adoption d'une décision de la Commission pour développer la politique de concurrence européenne.

En dehors d'une localisation multiétatique, la Commission n'examine donc désormais plus que les affaires revêtant une importance particulière pour l'Union en raison de la nouveauté de la question, de son impact économique ou de son intérêt politique.

Si la Commission s'estime compétente, elle peut se saisir d'office de l'affaire. L'ouverture par la Commission d'une procédure dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE.

Enfin, la Commission conserve compétence exclusive pour constater l’inapplication des articles 101 et 102 TFUE. L’article 10 du règlement 1/2003 dispose, en effet, que si l’intérêt public européen l’exige, la Commission peut, sur saisine d’office, déclarer inapplicable l’article 101 TFUE à un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée soit parce que les conditions du paragraphe 1 ne sont pas remplies, soit parce que celles du paragraphe 3 le sont.

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