La Commission doit, à tous les stades de la procédure, donner aux personnes et entreprises intéressées l'occasion de faire valoir leur point de vue au sujet des griefs retenus à leur encontre (Règl. 139/2004, art. 18). Le règlement 802/2004 précise les règles applicables à l'audition des parties notifiantes en son article 14. Les parties notifiantes, qui en ont fait la demande dans leurs observations écrites, peuvent ainsi être entendues par la Commission dans le cadre d'une audition formelle, lorsque l'autorité européenne envisage soit de prendre une décision définitive, soit de prononcer une amende. Le droit d'être entendu relève de l'initiative de la Commission aux autres stades de la procédure. Les personnes intéressées peuvent être entendues dans les mêmes conditions. La Commission n'est pas tenue d'établir un procès-verbal d'audition.
Le droit d'être entendu, à tous les stades de la procédure de contrôle des concentrations, est également ouvert aux tiers, c'est-à-dire aux personnes physiques ou morales qui subissent les effets incidents de la décision, à condition de justifier d'un intérêt suffisant (Règl. 802/2004, art. 16). La qualité de tiers a été reconnue aux concurrents des parties à la concentration et aux institutions représentatives du personnel des entreprises concernées, ainsi qu'aux membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées, ou aux associations de consommateurs, lorsque le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les consommateurs finals (Règl. 802/2004, art. 11). Les tiers ne bénéficient cependant pas des mêmes garanties que les parties intéressées. Ils doivent formuler par écrit une demande à être entendus. En réponse, la Commission les informe par écrit de l'objet et de la nature de la procédure et leur fixe un délai pour faire connaître leur point de vue. Seule la demande d'audition et non la demande d'information crée une obligation d'information à la charge de la Commission.