Discipline du réseau

 

Droit français de la distribution

Le fournisseur qui accorde une exclusivité territoriale à un distributeur doit lui garantir qu'il ne subira pas les incursions des autres membres du réseau sur sa zone. Si le droit de la concurrence interdit au fournisseur d'assurer une protection territoriale absolue à ses distributeurs, il admet la prohibition des ventes actives dans les réseaux de distribution exclusive. En revanche, il lui est formellement interdit de s'opposer aux ventes passives de ses distributeurs sur un territoire réservé.

Pour garantir l'exclusivité territoriale de ses distributeurs, le fournisseur doit assurer la discipline du réseau, c'est-à-dire prévenir et sanctionner les violations de l'interdiction des ventes actives par ses membres. Il peut, à ce titre, résilier un contrat à durée indéterminée en raison des manquements du distributeur à son obligation de ne pas dépasser les limites territoriales de la distribution. La résiliation du contrat n'est toutefois pas la seule action possible. Une procédure d'arbitrage est souvent prévue dans le contrat de distribution exclusive pour la résolution des différends susceptibles d'opposer les membres du réseau. L'exercice d'une action en responsabilité contractuelle est également une option.

Lorsque le fournisseur ne remplit pas son obligation, le distributeur victime de ventes actives dispose d'une action en responsabilité contractuelle, fondée sur l'article 1231-1 du Code civil : le fournisseur peut en effet être déclaré responsable du comportement déloyal adopté par certains de ses distributeurs à l'égard de l'un d'entre eux. Un concédant qui s'abstient d'agir contre un revendeur hors réseau alors qu'il a été alerté des ventes de ce revendeur sur le territoire concédé, voire a déjà été condamné à ce titre, ou qui agit tardivement peut voir sa responsabilité engagée. L'obligation d'assurer la discipline du réseau ne peut toutefois constituer une obligation de résultat. Selon le juge, même en l'absence de stipulation contractuelle en ce sens, une telle obligation revêt le caractère d'une simple obligation de moyens, qui impose au fournisseur d'intervenir avec diligence et célérité. Ainsi, un fournisseur ne manque pas à son obligation de garantir l'exclusivité accordée au distributeur entrant lorsqu'il est établi qu'il a fait cesser l'utilisation de sa marque par l'ancien distributeur dès qu'il en a eu connaissance. En outre, un concédant ne peut se voir reprocher de ne pas respecter son obligation d'exclusivité lorsqu'il n'est pas établi qu'il est à l'origine du marché gris dont son distributeur dénonce l'existence et qu'au contraire, il démontre avoir pris toutes les mesures en son pouvoir pour réparer les atteintes à l'étanchéité de son réseau.

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