Obligation générale de sécurité

 

Consommation

L'article L. 421-3 (ancien art. L. 221-1, al. 1er) du Code de la Consommation dispose que “[l]es produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes”. Cette disposition consacre l'obligation de sécurité de résultat développée par la jurisprudence, sur un fondement contractuel, si la victime est liée au professionnel par contrat, ou délictuel, si elle est un tiers. L'article L. 421-3 du Code de la Consommation instaure une responsabilité de plein droit du professionnel - producteur ou distributeur - qui ne délivre pas un produit présentant un degré de sécurité suffisant, qui permet au consommateur d'obtenir, sur ce fondement, la réparation des dommages causés par la violation de l'obligation générale de sécurité.

Afin de clarifier cette définition abstraite de la sécurité des produits, l'ordonnance 2008-810 a introduit dans le Code de la Consommation les critères d'appréciation de la sécurité posés par la directive 2001/95, laquelle associe obligations de conformité et de sécurité, en partant du présupposé que le respect de la première garantit en principe celui de la seconde. Aux termes des articles L. 421-5 à L. 421-7 (anciens art. L. 222-1 à L. 222-3), la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité se décline selon trois hypothèses (allant du produit dont la sécurité est considérée comme certaine, à celui dont elle doit être contrôlée au regard d'un certain nombres d'éléments) : 1°) le produit satisfait à l'obligation générale de sécurité car il est conforme à la règlementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs ; 2°) le produit est présumé, de manière réfragable, satisfaire à une telle obligation, car il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001-95 ; 3°) le produit ne relève d'aucune de ces deux hypothèses, sa conformité à l'obligation générale de sécurité s'appréciant alors au regard des normes nationales non obligatoires qui transposent des normes européennes applicables au produit autres que celles visées à l'article L. 421-6, des autres normes françaises, des lignes directrices de la Commission concernant l'évaluation de la sécurité des produits, des guides de bonne pratique en vigueur dans le secteur concerné, de l'état actuel des connaissances et de la technique, de la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre. S'ils ne sont pas “sûrs” au sens de l'article L. 421-3, les produits ou services sont interdits ou réglementés (art. L. 422-1).

Le champ d'application de l'obligation générale de sécurité est particulièrement étendu, puisque, par sa formulation générale, l'article L. 421-3 (ancien art. L. 221-1, al. 1er) du Code de la Consommation permet à tout utilisateur du produit ou service, consommateur ou professionnel, d'invoquer ces dispositions à l'égard du professionnel, producteur ou distributeur. En application de l'article L. 421-4 (ancien art. L. 221-1, in fine) du Code de la Consommation, les producteurs et les distributeurs doivent veiller à prendre toutes les mesures utiles pour satisfaire à l'ensemble des obligations de sécurité. En outre, l'article L. 423-1 (ancien art. L. 221-1-2, I) oblige le producteur à fournir aux consommateurs tous les éléments utiles leur permettant d'évaluer les risques du produit pendant sa durée d'utilisation normale ou prévisible et de s'en prémunir si les risques ne sont pas immédiatement perceptibles (obligation d'information). Aux termes de l'article L. 423-2 (ancien art. L. 221-1-2, II), le producteur est tenu de se renseigner sur les risques que peuvent comporter les produits qu'il commercialise et si ceux-ci existent, d'engager les actions nécessaires pour les maîtriser (obligation de suivi). L'article L. 423-4 (ancien art. L. 221-1-4) oblige le distributeur à s'interdire de fournir des produits dont il sait qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité. Enfin, l'article L. 423-3 (ancien art. L. 221-1-3) oblige le producteur ou le distributeur, lorsqu'il sait que le produit qu'il a mis sur le marché ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 421-3, à en avertir immédiatement les autorités compétentes, en leur indiquant les actions de prévention des risques qu'il engage (obligation d'alerte ou de signalement).

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