Notification des griefs

 

Droit français de la concurrence

Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence établit une notification des griefs s'il estime que les pratiques anticoncurrentielles sont suffisamment établies par les éléments qu'il a réunis au cours de l'enquête préparatoire. Ce document, qui récapitule les griefs retenus par le rapporteur à la charge des entreprises, est notifié par le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint désigné par lui par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties intéressées ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. La notification des griefs est un acte préparatoire qui ouvre la procédure d'instruction devant l'Autorité. Elle constitue une formalité indispensable car elle confère à son destinataire la qualité de partie en cause : une procédure ne peut être valablement poursuivie contre une personne non destinataire de cet acte. Surtout, elle constitue le point de départ de la phase contradictoire de la procédure. A compter de sa réception, les entreprises peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. La notification des griefs détermine également l'étendue de la saisine de l'Autorité, qui ne peut se prononcer que sur les griefs soumis à la discussion des parties. Les griefs doivent être suffisamment précis pour que les intéressés puissent exercer pleinement leurs droits de la défense.

Le rapporteur général n'est pas tenu de notifier les griefs à toutes les parties à une entente, lorsqu'il estime que le comportement de certaines d'entre elles ne justifie ni injonction, ni sanctions pécuniaires. Lorsqu'il s'agit de groupe de sociétés, les destinataires des griefs sont les sociétés mères, quand bien même ces groupes sont formés de personnes morales juridiquement distinctes, dès lors qu'elles sont unies par des liens capitalistiques et suivent une stratégie commerciale, industrielle et financière unique. Cependant, lorsque les groupes ont des activités diversifiées, les griefs doivent être notifiés aux filiales spécialisées dans le secteur concerné. Les distributeurs indépendants réunis au sein d'une enseigne commune ayant adopté une politique de référencement, d'achat et de vente commune, qui ont renoncé à leur liberté commerciale pour pratiquer des prix de vente uniformes fixés par la “tête de réseau”, peuvent également être qualifiés de groupement assimilable à une entreprise. Les griefs sont dans ce cas notifiés uniquement à la société tête de réseau, support de la concertation avec les fournisseurs, pour le compte des entreprises qu'elle représente.

Déterminer les destinataires des griefs peut s'avérer difficile lorsqu'il s'agit de personnes différentes de celles qui ont mis en œuvre les pratiques dénoncées. En effet, entre la date des faits et celle de la notification des griefs, des modifications juridiques ou structurelles peuvent avoir affecté ces personnes, notamment en cas de fusion, absorption ou restructuration par éclatement de certaines unités. L'Autorité, pour résoudre cette question, s'est inspirée de la jurisprudence européenne, qui décide que lorsque, entre le moment où l'infraction a été commise et celui où l'entreprise en cause doit en répondre, la personne responsable de l'exploitation de cette entreprise a cessé d'exister juridiquement, il convient de localiser, dans un premier temps, l'ensemble des éléments matériels et humains ayant concouru à l'infraction, pour identifier, dans un second temps, la personne qui est devenue responsable de l'exploitation de cet ensemble afin d'éviter qu'en raison de la disparition de la personne responsable de son exploitation au moment de l'infraction, l'entreprise ne réponde pas de la commission de celle-ci. Les entreprises doivent désormais informer le rapporteur en charge du dossier des modifications intervenues dans leur situation juridique dès lors qu'elles sont susceptibles d'exercer une influence sur les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs sont imputés. L'information peut être transmise à tout moment de la procédure d'investigation. À défaut, les entreprises ne pourront plus s'en prévaloir (C. com., art. L. 464-2, al. 1er).

Si la notification des griefs ne doit pas en principe contenir d'inexactitudes entraînant une confusion sur l'identité du destinataire des griefs, les erreurs matérielles d'adresse ou de dénomination du destinataire ne vicient pas la procédure. Il suffit que les entreprises réellement mises en cause puissent répondre au grief notifié et soient à même de faire valoir leur défense. De même, des entreprises ne peuvent reprocher à l'Autorité de la concurrence de leur communiquer des pièces rédigées en langue étrangère dès lors que la procédure de concurrence ne présente pas de caractère pénal, qu'elles disposent de plus de moyens pour assurer leur défense que des personnes physiques et qu'elles bénéficient dans cette hypothèse de délais supplémentaires pour faire réaliser les traductions nécessaires.

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