Définition de la contribution aux pertes sociales
L’article 1832 du Code civil, qui s’applique à toute société, prévoit que les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Cette obligation leur impose de supporter les pertes de la société proportionnellement à leur participation au capital social. La part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, sauf clause contraire.
Mise en œuvre de la contribution aux pertes sociales
La contribution des associés aux pertes est mise en œuvre par la société elle-même, au moment de sa dissolution. Le liquidateur est la seule personne habilitée à agir contre les associés sur le fondement de l’article 1832 en fixation de leur contribution aux pertes, lorsque les opérations de liquidation font apparaître des pertes qui ne peuvent être couvertes par les fonds propres de la société.
Différence entre contribution aux pertes et obligation aux dettes sociales
La contribution aux pertes sociales doit être distinguée de l'obligation aux dettes sociales : la première constitue un engagement des associés qui découle de l'existence même de toute société, alors que la seconde constitue un engagement attaché à la qualité d'associé d’une société de personnes.