La société "créée de fait" permet d'appréhender la situation dans laquelle des personnes ont entendu se comporter en associés sans toutefois formaliser leur collaboration ni immatriculer de société. Si un tel fonctionnement informel présente l'avantage de la liberté pour les associés au cours de la vie sociale, il s'avère également source de difficultés lorsque l'un d'eux souhaite quitter le groupement et demander sa part des bénéfices. Il importe également de protéger les tiers qui ont traité avec la société et qui ne doivent pas se trouver sans recours du fait de l'absence de personnalité morale qui résulte de l'absence d'immatriculation. D'abord reconnue par la jurisprudence, la société créée de fait a trouvé une consécration législative avec la loi du 4 janvier 1978 qui l'a soumise aux règles applicables aux sociétés en participation. L'identification d'une société créée de fait implique que tous les éléments de la société visés à l'article 1832 du Code civil soient réunis : des apports, une intention de partager des profits et des pertes, un affectio societatis. Une fois son existence caractérisée, la société peut être assignée au travers de ses associés, ou liquidée entre ces derniers. De fait, dans la très grande majorité des cas, la notion de société créée de fait a été utilisée pour régler la situation des concubins séparés, de sorte que l'objectif d’organisation d'une activité entrepreneuriale apparaît relativement lointain.