Définition et rôle de l'expertise en cas de désaccord sur le prix de cession
Lorsque les parties à une cession de titres ou la société et l’associé retrayant ou exclu ne veulent pas ou ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'évaluation de ces titres, le recours à un expert peut s'imposer. Cependant, si contestation il y a, celle-ci doit être soulevée avant que la vente ne soit parfaite, faute de quoi le prix ne peut plus être fixé à dire d'expert. Deux types d'expert peuvent être sollicités : l'expert de l'article 1843-4 du Code civil ou celui de l'article 1592.
Expert de l'article 1843-4 du Code civil
Le recours à l'expert est uniquement obligatoire en cas de contestations nées lors de cessions de droits sociaux prévues par la loi ou les statuts. L'expert est désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par le président du tribunal statuant en la forme des référés. La décision de désignation d'un expert ne peut, sauf excès de pouvoir, faire l'objet d'un recours, contrairement à celle qui refuse cette désignation.
Avant 2014, l'expert disposait d'une totale liberté dans l'évaluation des parts, et pouvait, le cas échéant, se prononcer au mépris des indications éventuelles des parties. En raison des vives critiques élevées contre une telle solution, l'ordonnance du 31 juillet 2014 a modifié la rédaction de l'article 1843-4, qui impose désormais au juge d'appliquer les modalités de détermination du prix fixées par les parties.
Expert de l'article 1592 du Code civil
L'article 1592 laisse aux parties la faculté de recourir à un tiers pour déterminer la valeur de leurs parts sociales dans le cadre de toutes cessions, y compris en l’absence de contestation. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur le choix de l'expert, la cession est nulle pour indétermination de prix. L’expert, tenu par les prévisions des parties, ne retrouve une entière liberté que dans le silence de celles-ci. Avant l’ordonnance de 2014, il était préféré à l’expert de l’article 1843-4 auquel était reprochée sa trop grande liberté d’appréciation. Par ailleurs, alors que l'expert de l'article 1843-4 est tenu d'accomplir sa mission jusqu'à la détermination d'un prix de cession, quitte à ce que les parties agissent en exécution forcée, l'article 1592 prévoit l'hypothèse de l'expert qui ne peut ou ne veut faire l'estimation et sa sanction, l'annulation de la vente.
Contestations
En se remettant à l'estimation de l'expert, les contractants font de la décision de celui-ci leur loi. A défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de son estimation. L'erreur grossière est celle d'une telle gravité qu'un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait la commettre. Lorsque le juge caractérise l'erreur grossière commise par l'expert, il ne peut se substituer à celui-ci pour déterminer la valeur des parts d'un associé, mais doit inviter les parties à se conformer à la procédure impérative prévue à l'article 1843-4 du Code civil.