Qu'est-ce qu'une clause d'agrément ?
Les statuts des sociétés par actions non cotées, dans lesquelles les actions sont en principe librement négociables, peuvent soumettre toutes ou certaines cessions d'actions à l'agrément préalable des associés. La clause d’agrément se distingue de l’agrément unanime des associés auquel sont soumises les cessions des parts sociales des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés civiles, sociétés en commandite simple) et des SARL, lequel est légal et s’impose à toute cession, du fait du caractère fermé de ces sociétés. Une clause d'agrément insérée dans les statuts d'une société de capitaux implique qu'un éventuel cessionnaire d'actions étranger à la société doit, préalablement à son entrée dans celle-ci, être autorisé par ses associés. Mais les statuts peuvent aussi bien étendre une clause d'agrément aux cessions d'actions entre actionnaires ou même à la transmission des actions aux héritiers ou ayants-droit d’un associé défunt. Une telle clause a également vocation à s'appliquer à un prêt d'actions, qui, comme tout prêt de consommation, a pour effet de rendre l'emprunteur propriétaire de la chose prêtée.
Détermination de l’organe compétent et procédure d’agrément dans les statuts
Il revient aux statuts de préciser l'organe compétent pour délivrer l'agrément. Il peut s'agir de la collectivité des associés ou des dirigeants. Les statuts doivent en outre déterminer la procédure applicable. En règle générale, une demande d'agrément, qui indique les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, doit être notifiée à la société. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, les dirigeants sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres soit par un actionnaire ou un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. Les statuts fixent les modalités de détermination du prix de cession des actions, au cas où l’agrément serait refusé. A défaut, ce prix doit être fixé par accord entre les parties ou déterminé, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
Sanction en cas de violation d'une clause d'agrément
Toute cession d'actions effectuée en violation d'une clause d'agrément est nulle. Cette nullité, qui tend à protéger des intérêts privés, doit être considérée comme une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la société ou les associés dont le consentement est requis, et non par le cessionnaire, et qui peut faire l'objet d'une régularisation par l'organe compétent.