La notion de contrôle renvoie à l'étendue du pouvoir de domination exercé par une personne physique ou morale sur une autre. Le contrôle est, dans toutes ses variantes, défini à l'article L. 233-3 du Code de commerce. Outre l’autocontrôle, sont visés :
- le contrôle de droit, qui est celui exercé par une société détenant directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une autre, ou par une société disposant seule de la majorité des droits de vote dans l'autre en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- le contrôle de fait, qui est caractérisé lorsqu'une société détermine de facto, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une autre société ou lorsque, étant associée ou actionnaire de cette même société, elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de celle-ci ;
- le contrôle présumé, qui résulte de la détention directe ou indirecte, par une entreprise, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 %, tandis qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ;
- le contrôle conjoint, qui existe lorsque deux ou plusieurs personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale par une autre ;
- le contrôle exclusif, qui procède soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise, soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise, soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires.