La marque peut être acquise en copropriété (art. L. 712-1, al. 1, CPI). A défaut de dispositions spécifiques, c’est le régime de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil qui s’applique. Chaque propriétaire indivis d’une marque est fondé à demander le respect de son droit sur la marque qu’il possède tant à l’égard des tiers que des autres propriétaires indivis chaque fois qu’il estime que son droit est menacé par les actes effectués sans son accord exprès.