Revendications / Obtention du brevet

Propriété industrielle

Définition des revendications dans une demande de brevet

Toute demande de brevet doit comporter une ou plusieurs revendications. Elles constituent un élément essentiel du brevet, car elles définissent l'objet de la protection demandée (art. L. 612-6 CPI), ainsi que l'étendue de la protection conférée par le brevet (art. L. 613-2 CPI). Chaque revendication comprend un préambule, qui mentionne la désignation de l'objet de l'invention et une partie caractérisante, exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec celles prévues au préambule, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée (art. R. 612-17 CPI).


Règles de rédaction des revendications

Une revendication doit être claire et concise et se fonder sur la description (art. L. 612-6 CPI). La description et les dessins servent à interpréter les revendications (art. L. 613-2 CPI). La description vient au soutien et en éclairage des revendications mais ne peut pas s'y substituer ni permettre d'en dénaturer les termes clairs et précis. La description et les revendications peuvent être rédigées en langue étrangère si le demandeur en fournit une traduction en langue française dans un délai de deux mois (art. R. 612-21 CPI).


Les revendications dépendantes et leur lien avec les revendications principales

Une revendication peut être complétée ou précisée par une ou plusieurs revendications dépendantes. Le sort d'une revendication dépendante est lié à celui de la revendication principale dans la mesure où la validité d'une revendication principale emporte la validité des revendications qui en dépendent. Néanmoins, la nullité d'une revendication principale n'entraîne pas nécessairement celle des revendications dépendantes.


Principe d’unité de l’invention et division des demandes

En vertu du principe d'unité de l'invention, une demande de brevet ne peut comporter qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de sorte à ne former qu'un seul concept inventif général. En application de ce principe, une demande de brevet ne peut pas contenir plusieurs revendications indépendantes qui relèvent d'une même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation), sauf si son objet ne peut pas être couvert de façon appropriée par une seule revendication (art. R. 612-18, al. 1, CPI), ou s'il se rapporte à plusieurs produits ayant un lien entre eux, à différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ou à des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces solutions ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication (art. R. 612-17-1 CPI). En revanche, une revendication qui énonce les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention (art. R. 612-18, al. 2, CPI). Une demande de brevet qui porte sur des inventions sans lien entre elles doit être divisée en plusieurs demandes. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale (art. L. 612-4 CPI). A défaut d'être divisée, la demande doit être rejetée (art. L. 612-12, 2° CPI).


Interprétation des revendications et portée de la protection

Les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins (art. L. 613-2 CPI). Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé (art. L. 613-2, al. 2, CPI). La description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que les revendications pourraient receler. La protection conférée par le titre ne doit pas s'étendre à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger.

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