Définition du risque de confusion ou d’association
Un tiers ne peut utiliser un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires s’il existe un risque de confusion, voire d’association, dans l’esprit du public (art. L. 713-2, 2° CPI). Les notions de risque de confusion et d’identité ou de similitude des signes en cause, ainsi que des produits ou services, sont intimement liées puisque l’absence de similitude entre les signes exclut le risque de confusion. De même, l’absence de toute similitude entre les produits ou services visés écarte l’atteinte à la marque.
Critères de caractérisation du risque de confusion
Le risque de confusion suppose de démontrer que l’utilisation du signe porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui consiste à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service. Celle-ci est caractérisée lorsque le public concerné est amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune, à considérer qu'ils proviennent d'entreprises susceptibles d'être liées économiquement, ou à croire que le signe contesté constitue la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure, ou que le propriétaire de la marque a cherché à diversifier ses créations.
Méthode d’évaluation globale du risque de confusion
L’appréciation du risque de confusion doit être globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et ne peut se limiter à la constatation de similitudes ou de différences entre les signes, ou de liens commerciaux concurrents affichés lorsque la marque est utilisée à titre de mot clé. Le public de référence pour apprécier le risque de confusion est le consommateur des produits ou des services désignés par les signes en conflit, soit, pour un produit de consommation courante, le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, c’est-à-dire d’attention moyenne, qui n’a pas simultanément les deux signes sous les yeux.