Apparence (produit ou partie d’un produit)

Propriété industrielle

Protection de l’apparence des produits au titre des dessins et modèles

Est susceptible de protection au titre des dessins ou modèles l’apparence, qui s'applique à un produit ou une partie de produit. Cette apparence est caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation (art. L. 511-1, al. 1, CPI). La protection s'applique à l'aspect extérieur du produit, à l'exclusion de sa fonction ou des autres formes qu'il peut adopter. Le caractère esthétique du dessin ou modèle est indifférent pour la protection.


Conditions de détermination précise de l’apparence du produit

L'apparence du produit doit être déterminée par une configuration précise. La protection ne peut s'appliquer à un aspect indéterminé obtenu de façon aléatoire ou résultant directement d'un procédé de fabrication.


Définition du produit éligible à la protection des dessins et modèles

Le produit dont l'apparence peut être protégée au titre des dessins et modèles s'entend de tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion des programmes d'ordinateur (art. L. 511-1, al. 2, CPI). Les dessins qui ne correspondent ni à tout ou partie d'un objet ni à son ornementation sont exclus de la protection. Le produit complexe protégeable s'entend d'un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées (art. L. 511-5, al. 2, CPI). Toutefois, les pièces invisibles (art. L. 511-5 CPI) et les pièces de raccordement (art. L. 511-8 CPI) sont exclues de la protection.


Limitation de la protection pour les formes imposées par une fonction technique

L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit n'est pas susceptible de protection par le droit des dessins et modèles (art. L. 511-8, 1° CPI). Pour être protégeable, une forme doit avoir une fonction ornementale ou conjuguer recherche esthétique et fonction technique. Un même objet peut être protégé cumulativement par le droit des brevets, pour ce qui concerne sa fonction technique, et par le droit des dessins et modèles, pour son apparence.

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