L'article L. 613-3, a) interdit, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, l'importation, l'exportation et le transbordement du produit objet du brevet, même si ces actes ne sont pas commis en connaissance de cause. En vertu du principe de territorialité des brevets, l'importation non autorisée constitue une contrefaçon même si le produit a été fabriqué et commercialisé licitement à l'étranger. La contrefaçon est réalisée par la seule matérialité de l'importation, indépendamment de tout acte postérieur d'offre, de mise dans le commerce ou d'utilisation du produit objet du brevet. L'importation ne constitue pas une mise dans le commerce lorsque les marchandises ne font que transiter par le territoire français.