Le propriétaire d'un brevet peut s'opposer à l'utilisation ainsi qu'à la détention de son invention lorsque celle-ci a pour finalité la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation ou le transbordement du produit breveté (art. L. 613-3, a) CPI). L'utilisation du produit contrefaisant ou sa détention en vue de son utilisation ou de sa mise sur le marché engagent la responsabilité de leur auteur si elles sont commises, en connaissance de cause, par une personne autre que le fabricant (art. L. 615-1, al. 3, CPI). La connaissance de cause peut être déduite du fait que les sociétés concernées sont des professionnelles averties sur un marché très spécialisé. A contrario, la contrefaçon est caractérisée hors de toute connaissance de cause lorsque les actes litigieux sont commis par le fabricant (art. L. 615-1, al. 3, CPI) ou lorsque la détention du produit a pour finalité d'autres actes que ceux énoncés à l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, tels que des actes d'offre, de fabrication, d'importation, d'exportation ou de transbordement.