Pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire

 

Droit français de la concurrence

La directive 2019/633 du 17 avril 2019 relative aux pratiques commerciales déloyales dans le secteur agroalimentaire a pour objet de s'attaquer au déséquilibre significatif entre le pouvoir de négociation des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires et celui des acheteurs de ces produits. Dans ce cadre, la directive introduit un système de liste de pratiques prohibées per se ou autorisées sous conditions, plutôt qu'une définition générale des pratiques commerciales déloyales. La directive, d'harmonisation minimale, laisse aux Etats membres la faculté d'adopter ou de maintenir des règles assurant un niveau de protection plus élevé aux fournisseurs (art. 9). Elle définit plusieurs fourchettes de chiffres d'affaires susceptibles de traduire une disproportion du pouvoir de négociation entre acheteurs et fournisseurs. Le plafond de protection de ces derniers est fixé à 350 millions d'euro de chiffre d'affaires (art. 1er, paragr. 2). Pour bénéficier de la protection, il suffit que l'une au moins des deux parties soit établie dans l'Union. La directive dresse une liste noire et une liste grise de pratiques commerciales déloyales. Les premières sont interdites per se, les secondes uniquement si elles ne sont pas préalablement stipulées en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l'acheteur.

Parmi les pratiques interdites per se, on peut citer :

  • l'interdiction des délais de paiement excédant 30 jours pour les produits agricoles ou alimentaires périssables ou 60 jours pour les produits non périssables ;
  • l'interdiction des annulations de commandes de produits agricoles et alimentaires périssables à bref délai ; la modification unilatérale des conditions contractuelles ; le transfert des risques de la perte ou de la détérioration de la chose au fournisseur ; la menace de représailles commerciales à l'encontre d'un fournisseur qui exerce ses droits contractuels ou légaux ;
  • l'imposition de paiements qui ne sont pas en lien avec la vente des produits du fournisseur.

Les pratiques interdites, si elles ne sont pas préalablement convenues en termes clairs et dépourvues d'ambiguïté dans l'accord entre l'acheteur et le fournisseur, sont les demandes, par le fournisseur, de paiement i) du stockage, de l'exposition, du référencement ou de la mise à disposition de ses produits ; ii) de la publicité faite par l'acheteur pour les produits du fournisseur ; iii) de la commercialisation de ses produits ; iv) des frais de personnel affectés à l'aménagement des locaux utilisés pour la vente des produits du fournisseur. En effet, la plupart de ces fonctions ne se distinguent pas de l'achat-vente et ne devraient pas être facturées par l'acheteur. Le texte européen vise également le renvoi gratuit des invendus au fournisseur, pratique susceptible de tomber sous le coup de l'interdiction de la soumission à un déséquilibre significatif.

La loi DDADUE du 3 décembre 2020, qui a autorisé le Gouvernement à transposer la directive par ordonnance, a fait usage de la liberté laissée aux Etats membres d'adopter des dispositions plus protectrices, en précisant que la transposition devait être réalisée “de manière à ce qu'elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d'affaires” (nous soulignons). L'ordonnance 2021-859 du 30 juin 2021 a aligné le droit français en matière de délais de paiement, en faisant courir les délais de paiement des délais de paiement des produits agricoles ou alimentaires périssables et des produits non périssables de la date de livraison. Elle a également transposé l'interdiction de l'annulation de commande sous moins de 30 jours, ainsi que la sanction du refus de l'acheteur de confirmer par écrit les conditions d'un accord de fourniture ou de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite, par l'acheteur, des secrets d'affaires du fournisseur.

Par la suite, la loi ASAP du 7 décembre 2020 a réintroduit l'interdiction des pénalités logistiques, remaniée par la loi EGalim 2 du 18 octobre 2021. Ce dernier texte a également ressuscité l'interdiction des pratiques discriminatoires, abrogée par la loi LME de 2008, en circonscrivant sa portée aux produits alimentaires.

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