Appel

 

Droit français de la concurrence

Le recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence est, à peine d'irrecevabilité, formé devant la Cour d'appel de Paris par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour. La déclaration doit préciser l'objet du recours. Le décret 2017-823 du 5 mai 2017 précise que l'appelant doit joindre, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation. En outre, le demandeur doit annexer à la déclaration une copie de la décision de l'Autorité. Enfin, la déclaration d'appel doit comprendre un exposé des moyens invoqués. A défaut, le demandeur doit, à peine de caducité relevée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence.

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. La recevabilité de ce recours incident est conditionnée à celle du recours principal et, depuis le décret du 5 mai 2017, au respect du délai d'un mois après réception de la notification des observations écrites du demandeur principal et de la liste des pièces et documents justificatifs produits, ce qui allonge sensiblement le délai de recours, autrefois fixé à un mois à compter de la réception de la notification de la déclaration d'appel. Il est soumis aux mêmes formalités que le recours principal et doit être dénoncé aux parties devant la juridiction de recours et au ministre de l'Économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

Seul un recours en annulation ou en réformation peut être formé contre les décisions de l'Autorité de la concurrence devant la Cour d'appel de Paris. Dans un souci d'organisation et de rationalisation de la procédure de recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence, le décret du 5 mai 2017 impose aux parties comparantes assistées ou représentées par un avocat l'obligation de structurer leurs écritures et de récapituler dans leurs dernières écritures leurs prétentions et moyens. Ainsi, en vertu du nouvel article R. 464-25-1 du Code de commerce, elles doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune est fondée en indiquant pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces qui justifient ces prétentions doit être annexé à leurs observations écrites. Les observations écrites doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif qui récapitule les prétentions.

Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. La cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Enfin, les parties sont tenues de reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs observations écrites antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ou son premier président ne statuera que sur les dernières écritures déposées.

Le délai pour former recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence est d'un mois à compter de sa notification. Seules les parties en cause, le ministre de l'Économie ou l'Autorité de la concurrence peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Paris (art. L. 464-8, al. 1). Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou charges d'une autre personne que celles en cause devant l'Autorité, cette personne peut être mise en cause d'office par le premier président, son délégué, ou la cour. La mise en cause est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

L'Autorité de la concurrence est, aux termes de l'article R. 464-11 du Code de commerce, partie à l'instance. Elle est représentée par son président (art. R. 461-1 C. com.). Elle a qualité pour agir en demande et en défense et présenter des observations devant toute juridiction en son nom. L'Autorité doit notamment pouvoir conclure sur la portée d'une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme ayant déclaré non conforme à la CEDH le régime transitoire du recours en contestation d'une ordonnance d'autorisation de visite et saisie. Elle peut également présenter des observations orales lors de l'audience devant la cour d'appel, à sa demande ou à celle du premier président ou de la cour (art. R. 464-19). Lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, le ministre de l'Économie peut présenter des observations orales à l'audience à sa demande ou celle du premier président ou de la cour (R. 464-19 C. com.). Il a également la possibilité de présenter, dans les mêmes conditions, des observations écrites (art. R. 464-21 C. com.). Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général auprès de la Cour d'appel de Paris. Il peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir (art. R. 464-27 C. com.).

Les personnes dont les droits et charges risquent d'être affectés par le recours et qui ne sont pas parties en cause, mais auxquelles la décision de l'Autorité a été notifiée, peuvent intervenir volontairement à l'instance devant la Cour d'appel de Paris. La partie intervenante doit, depuis le décret du 5 mai 2017, notifier son intervention volontaire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au ministre de l'Économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. À peine d'irrecevabilité de l'intervention relevée d'office, la partie intervenante doit également déposer au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite par le demandeur principal, les documents énumérés aux premier et au deuxième alinéas de l'article R. 464-15. Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, elle devra adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu'elle entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au ministre de l'Économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et justifier auprès du greffe de cette notification. Elle devra aussi adresser à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'Économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance une copie des pièces et documents justificatifs produits. Enfin, le texte prévoit que les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégories de pièces présentées par la partie intervenante en vue d'une action en dommages et intérêts sont régies par les dispositions des articles L. 483-1, alinéa 2, et L. 483-4 à L. 483-11.

Le premier président de la Cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites, les adresser au ministre de l'Économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et en déposer copie au greffe. Lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, le ministre de l'Économie peut présenter des observations écrites dans les conditions de délai fixées par le premier président de la Cour d'appel ou son délégué. Celui-ci fixe également la date des débats. Ces délais sont notifiés aux parties et au ministre, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, par le greffe, qui les convoque également à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art. R. 464-18, al. 3, C. com.).

La cour d'appel peut réformer ou annuler la décision de l'Autorité de la concurrence. Le contrôle exercé par la cour, lorsqu'elle est saisie d'une demande en annulation, s'apparente à celui qui est mis en œuvre dans le cas du recours pour excès de pouvoir de l'ordre administratif. La cour d'appel contrôle la légalité externe et interne de la décision. Elle apprécie notamment si l'Autorité n'a pas outrepassé ses compétences, si elle s'est conformée aux règles de la CEDH (art. 6), aux règles de procédure et de forme définies par le Code de commerce, et s'assure que l'Autorité a respecté les droits de la défense. La cour vérifie également que l'Autorité n'a pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation et l'application des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 et des articles 101 et 102 TFUE, ni d'erreur manifeste d'appréciation, en particulier lorsqu'elle inflige une sanction pécuniaire.

La cour annule la décision dans sa totalité et met fin aux poursuites lorsque la cause d'annulation atteint la procédure dans son ensemble, met irrémédiablement en cause les droits de la défense ou implique d'écarter du dossier tous les éléments de preuve. Si tel n'est pas le cas, la cour statue en fait et en droit à nouveau. Elle dispose alors de plusieurs options : soit elle renvoie à l'Autorité pour qu'elle reprenne la procédure et rende une décision ; soit elle statue à nouveau en l'état du dossier et sa décision remplace celle de l'Autorité ; soit elle statue à nouveau, mais demande auparavant une mesure d'expertise. L'annulation peut n'être que partielle.

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