Sont expressément exclues de la notion d'invention, en raison de leur caractère abstrait, les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques (art. L. 611-10, 2°, a) CPI), ainsi que les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles ou dans le domaine économique (art. L. 611-10, 2°, c) CPI).
Cependant, une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles n'étant exclue de la brevetabilité qu'"en tant que telle", l'utilisation de moyens techniques pour la mettre en œuvre peut lui conférer un caractère technique permettant de la considérer comme une invention.
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