Protection de la marque en cas d’identité ou de similitude des signes
La marque déposée bénéficie d’une protection absolue en cas d’identité ou de similitude des signes et des produits ou services désignés. Ainsi, une marque ne peut être enregistrée, et si elle l’est, est susceptible d’être déclarée nulle, si elle porte atteinte à une marque antérieure, à condition que celle-ci ait fait l’objet d’un usage sérieux depuis un délai ininterrompu de cinq ans (art. L. 711-3, I, 1° CPI). L’antériorité suppose que la marque soit enregistrée ou fasse l’objet d’une demande d’enregistrement. L’exigence d’enregistrement ne concerne pas la marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris qui, par exception au principe selon lequel l’acquisition du droit sur la marque découle d’un enregistrement du signe auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, bénéficie d’une protection sur le territoire en cause sans y être enregistrée parce qu’elle y est notoirement connue.
Le principe d’indisponibilité du signe antérieur
Le principe d’indisponibilité du signe antérieur permet à la marque de remplir sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs l’identité du produit ou service désigné, en leur permettant de distinguer sans confusion possible le produit ou service couvert de ceux ayant une autre provenance.
Conditions d’atteinte à une marque antérieure
L’atteinte à la marque antérieure est constituée lorsque la marque seconde est identique et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ou lorsque la marque seconde est identique ou similaire à la marque antérieure, pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion, incluant le risque d’association, avec la marque antérieure.