Le bailleur d'un local situé dans une galerie marchande n’a, en l’absence de stipulation particulière, aucune autre obligation que celle de délivrance, d’entretien et de jouissance paisible des lieux loués (art. 1729 C. civ.). Ainsi, dans le silence du bail, le bailleur ne peut être condamné à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de la disparition de la fréquentation de la galerie marchande. L’engagement du bailleur de tout mettre en œuvre pour assurer un environnement commercial favorable au preneur, constitue une simple obligation de moyens.
Son obligation d’entretien comprend les parties communes du centre, accessoires nécessaires à l’usage du local loué. Pour garantir la jouissance paisible des lieux, il doit en assurer le gardiennage. Il peut cependant s’exonérer de cette obligation ou l’aménager. Enfin, sa responsabilité peut être engagée lorsque ses actes personnels sont en relation directe avec le préjudice d’exploitation du preneur, tels que le non-acquittement de ses cotisations et le non-paiement des charges de copropriété, ayant entraîné l’impossibilité de payer les consommations d’électricité et d’eau du centre et l’interruption de ces prestations.