Le rôle de l'enregistrement pour protéger un dessin ou modèle
La protection du dessin ou modèle s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause (art. L. 511-9 CPI). Le créateur du dessin ou modèle est l'attributaire légitime des droits conférés. Il acquiert, dès la création, le droit de déposer une demande d'enregistrement. Il peut attribuer à un tiers, par contrat, le pouvoir de déposer cette demande et de s'approprier ainsi la création. Si l'œuvre est détenue en copropriété par plusieurs auteurs au titre du droit d'auteur, l'enregistrement nécessite l'accord de l'ensemble des co-auteurs, par application du régime de l'indivision. L'auteur de la demande d'enregistrement, personne physique ou morale, jouit d'une présomption simple de titularité des droits sur le dessin ou modèle déposé, qui peut être renversée par la preuve, par tout moyen, que les droits du créateur remontent à une date antérieure au dépôt. Seul celui qui se prétend le véritable créateur peut renverser la présomption.
Titularité et transfert des droits sur le dessin ou modèle
La personne morale qui procède au dépôt d'un dessin ou modèle bénéficie de la propriété des droits sur ce dessin et modèle et de la présomption de titularité attachée au dépôt (art. L. 511-9 et L. 513-2).
Si le Code de la propriété intellectuelle accorde le droit sur le dessin ou modèle au créateur ou à son ayant cause (art. L. 511-9 CPI), il reste silencieux sur le sort des dessins et modèles créés par des salariés.
Conditions de protection selon la nationalité ou la domiciliation
En vertu du principe de non-discrimination, la protection des dessins et modèles par le droit français est accordée à toutes personnes domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'EEE. Pour les personnes non établies ou domiciliées dans l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'EEE, l'article L. 511-11 du Code de la propriété intellectuelle instaure un principe de réciprocité.
Procédure de dépôt auprès de l’INPI
La demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France (art. L. 512-1). La demande d'enregistrement de dessin ou modèle est déposée au siège de l'INPI ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt du dessin ou modèle est celle de la réception de la demande au siège de l'INPI.
Contenu de la déclaration de dépôt de dessin ou modèle
La déclaration de dépôt comprend, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles dont l'appropriation est demandée (art. L. 512-2, al. 2, CPI). Elle peut inclure jusqu'à cent reproductions. Elle comporte également le nombre des dessins et modèles concernés, le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle identifié, la désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué, le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908, la justification des redevances prescrites et, s'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, sauf s'il est conseil en propriété industrielle ou avocat (art. R. 512-3, al. 2, 1° CPI).
Durée de protection et possibilités de renonciation
L'enregistrement produit ses effets pour une période de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande. Cette durée peut être prorogée quatre fois par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans (art. L. 513-1, al. 1, CPI). Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie (art. R. 513-2 CPI). Le dessin ou modèle intègre alors le domaine public.