Le droit exclusif conféré par l’enregistrement de la marque
L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit exclusif sur le signe qui lui permet d’interdire l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire qui porterait atteinte à ses activités. Il revêt un caractère réel et absolu.
Un droit de propriété absolu sur la marque
Le propriétaire de la marque possède en effet sur celle-ci un droit de propriété absolu qui lui confère le droit d’agir sur l’ensemble du territoire français, contre toute personne qui y porte atteinte, qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi. Ce droit s’exerce même si la marque est faiblement distinctive, à condition que cet usage soi fait “à titre de marque”, c’est-à-dire pour garantir l’origine des produits ou services visés.
L’interdiction d’usage d’un signe par un tiers
Le droit exclusif sur la marque autorise en outre son titulaire à interdire tout usage d’un signe par un tiers qui porterait atteinte à son droit de propriété (art. L. 713-2 à L. 713-3-4 CPI). Il peut ainsi interdire l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques, d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe et la marque, incluant le risque d’association ou d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.