Épuisement des droits sur la marque

Propriété industrielle

Le principe de l’épuisement des droits sur la marque

Les droits conférés au titulaire sur sa marque sont limités par le principe de l’épuisement des droits, selon lequel un titulaire ne peut interdire l'usage de sa marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l'Espace économique européen (EEE) sous cette marque par lui-même ou avec son consentement (art. L. 713-4, al. 1, CPI). Le consentement doit être exprimé positivement : le silence du titulaire de la marque ne vaut pas consentement. Il peut néanmoins être implicite si des éléments et circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE, traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à une mise dans le commerce dans l'EEE. Toutefois, le titulaire de la marque peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération ultérieure de l'état des produits (art. L. 713-4, al. 2, CPI).


Mise en commerce et épuisement des droits

Ne constitue pas une mise dans le commerce de nature à épuiser le droit du titulaire sur sa marque le fait de faire fabriquer et marquer des produits sous son contrôle, d’importer dans l'EEE de produits revêtus de la marque en vue de les vendre, ou d’offrir des produits à la vente à des consommateurs dans l'EEE sans parvenir à les vendre. Les produits mis dans le commerce doivent être authentiques. La mise en circulation de produits contrefaits ou revêtus d’une marque contrefaite ne donne pas lieu à épuisement des droits.


Conditions de l’épuisement des droits

L’épuisement des droits sur la marque suppose que le produit revêtu de celle-ci ait été mis dans le commerce au sein de l’Union ou de l’EEE par le titulaire lui-même ou par un tiers pouvant se prévaloir de son autorisation. Le tiers autorisé peut être le bénéficiaire d’une licence, une société mère, une filiale ou un concessionnaire exclusif, mais pas le bénéficiaire d’une cession de la marque, qui n’est pas lié économiquement au titulaire par un contrat de licence ou en raison de liens capitalistiques. A défaut de consentement du titulaire de la marque, celui-ci dispose d’un droit de suite et de contrôle du produit importé dans l’EEE jusqu’à l’acquéreur final.


Charge de la preuve pour invoquer l’épuisement

Il incombe à la personne qui invoque l’épuisement des droits conférés par une marque d’en apporter la preuve, ce qui implique qu’elle démontre que chacun des exemplaires des produits en cause a été mis dans le commerce dans l'EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement. En revanche, la charge de la preuve pèse sur le titulaire de la marque si la personne qui invoque l’épuisement des droits démontre que lui faire supporter la charge de la preuve ferait naître un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux.


Exceptions au principe de l’épuisement des droits

Le titulaire de la marque peut faire obstacle à l’application du principe de l’épuisement des droits en apportant la preuve de l’absence d’authenticité des produits litigieux, ou de leur non-conformité à ses exigences de qualité. Dans ce dernier cas, il doit démontrer qu’il a mis en place une procédure stricte de contrôle qualité clairement définie portant sur les caractéristiques précises et invariables de points de vérification objectifs des produits qui sortent de ses usines de fabrication.

Par exception au principe de l’épuisement des droits, le titulaire de la marque peut s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération ultérieure de l'état des produits (art. L. 713-4, al. 2, CPI), comme le reconditionnement, le réétiquetage ou l’atteinte sérieuse à l’image ou la réputation de la marque ou du fabricant. L’existence d’un réseau de distribution sélective ne constitue pas, en lui-même, un motif légitime permettant au titulaire d’une marque de s’opposer à la commercialisation des produits qui en sont revêtus par un vendeur non agréé.

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