Pour des raisons éthiques et de santé publique, l'article L. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle exclut de la brevetabilité les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Néanmoins, les substances ou compositions comprises dans l'état de la technique qui permettent de mettre en œuvre ces méthodes sont brevetables si leur utilisation dans ces circonstances est innovante (art. L. 611-11, al. 4, CPI). En outre, elles peuvent faire l'objet d'un brevet pour toute nouvelle application thérapeutique dans le cadre de ces méthodes, dès lors que cette nouvelle application n'est pas comprise dans l'état de la technique (art. L. 611-11, al. 5, CPI).